Legislator Jurisprudence & Législation
2205660 Généré par l'IA

Withdrawal of Proceedings for Telecommunications Mast Authorization Refusal

Numéro de cause 2205660
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought judicial review to annul a municipal decision refusing authorization for the installation of a telecommunications mast, and requested an order compelling the mayor to issue a non-objection decision, along with associated legal costs. However, the company subsequently filed a formal motion to withdraw its entire claim. Consequently, the Tribunal granted the withdrawal of the proceedings by order, as stipulated by administrative justice procedural rules allowing presidents of judgment panels to officially acknowledge such withdrawals.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Proceedings for Telecommunications Mast Authorization Refusal: However, the company subsequently filed a formal motion to withdraw its entire claim. Consequently, the Tribunal granted the withdrawal of the proceedings by order, as stipulated by administrative justice procedural rules allowing presidents of judgment panels to officially acknowledge such withdrawals.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel griefs de procédure retrait de la requête annulation de la décision administrative frais de la procédure utilisation abusive d'une installation de télécommunication

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify giving formal acknowledgment of the withdrawal of the proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, la société Totem France, représentée par Me Gentilhomme, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le maire de La Richardais s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'elle a déposée en vue de l'installation d'un pylône de téléphonie mobile sur un terrain cadastré section AD n° 83 situé avenue des Pins au lieudit Les Noes ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au maire de la Richardais de lui délivrer une décision de non-opposition sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Richardais une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par mémoire, enregistré le 8 septembre 2023, la société Totem France déclare se désister purement et simplement de son instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".

2. Par mémoire, enregistré le 8 septembre 2023, la société Totem France s'est désistée purement et simplement de son instance. Rien ne s'y opposant, il convient de donner acte de ce désistement d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Totem France.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Totem France et à la commune de La Richardais.

Fait à Rennes, le 20 septembre 2023.

Le président,

signé

F. Etienvre

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.