Barn Conversion Permit Annulment Withdrawn and Costs Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParties sought the annulment of a building permit granted for the conversion of a barn into three dwellings, alleging non-compliance with local urban planning rules regarding visitor parking on jointly owned land and privacy concerns related to new openings, but the court issued an order acknowledging the applicants' subsequent and unconditional withdrawal of their entire claim, and consequently dismissed the opposing municipality's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, citing the circumstances of the case as justification for not awarding them compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Barn Conversion Permit Annulment Withdrawn and Costs Denied: 761-1 of the Code of Administrative Justice, citing the circumstances of the case as justification for not awarding them compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court officially records the withdrawal (désistement) of the claim by the applicants.
This provision authorizes the designated magistrate to issue an order recording the withdrawal (donner acte des désistements).
The court rejected the application for costs submitted by the defendant municipality under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 juillet, 27 octobre et 21 novembre 2022, M. et Mme A, représentés par Me Gaëlle Soulard, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le maire de Montainville a accordé à M. D un permis de construire pour l'aménagement d'une grange et la création de trois logements sur un terrain situé 2, rue de la sente au curé ;
2°) de mettre à la charge de M. D une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ; ils ont intérêt à agir ;
- le projet méconnaît l'article UA12 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; l'aire de stationnement visiteur ne peut être située sur la parcelle AA152, qui est propriété indivise de M. D et des requérants ; la demande de permis a été présentée en usant de manœuvres frauduleuses ;
- les ouvertures créées en façade sud méconnaissent les dispositions des articles 675 à 680 du code civil ; elles méconnaissent les dispositions de l'article UA11 du règlement du PLU, dès lors qu'elles ne respectent pas l'intimité des voisins ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 et 12 septembre, 14 novembre et 2 décembre 2022, la commune de Montainville, représentée par Me Matthieu Malnoy, conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par deux actes, enregistrés les 16 et 19 janvier 2023, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2023, la commune de Montainville conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants, et qu'il soit mis à leur charge la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme A ont présenté un dernier mémoire, enregistré le 26 janvier 2023, qui n'a pas été communiqué.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fejérdy, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 16 janvier 2023, et réitéré le 19 janvier suivant, M. et Mme A ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que demande la commune de Montainville au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montainville au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et B A, à la commune de Montainville et à M. E D.
Fait à Versailles, le 27 janvier 2023.
La magistrate désignée,
Signé
B. Fejérdy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.