Building Permit Annulment and Competence Transfer Appeal Rejected as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request to annul a building permit granted in May 2022 and an administrative decision from April 2021 opposing the transfer of urban planning competence was rejected as manifestly inadmissible because the requesters failed to prove timely notification of their administrative appeal to the permit beneficiary, rendering their subsequent contentieux appeal against the permit untimely, and because their separate claim against the 2021 decision lacked any stated grounds and was therefore also irreceivable after the appeal deadline passed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de M. et Mme C est rejetée; Building Permit Annulment and Competence Transfer Appeal Rejected as Inadmissible: Selon l'article R. 411-1 du code de justice administrative, l'auteur d'une requête ne contenant aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part rejecting the claim, but it does not cite a specific legal article for the rejection itself.
Used to justify the rejection of the claim by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, M. et Mme D et A C demandent au tribunal d'annuler :
1°) le permis de construire accordé le 16 mai 2022 par le maire de la commune de Rotherens à M. et Mme B.
2°) un " arrêté " du 1er avril 2021 s'opposant au transfert de la compétence en matière de plan local d'urbanisme à la communauté de communes Cœur de Savoie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables et non susceptibles d'être régularisées.
Sur la demande d'annulation du permis de construire délivré le 16 mai 2022 :
2. Il résulte des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire est tenu, sous peine d'irrecevabilité, de notifier copie intégrale de sa requête à l'auteur de la décision ainsi qu'à son bénéficiaire dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours et qu'il est tenu de notifier dans les mêmes conditions un éventuel recours administratif au bénéficiaire de l'autorisation.
3. Par un courrier adressé le 9 septembre 2022 par le biais de l'application Télérecours citoyens, le greffe du tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours en apportant la preuve de ce qu'ils avaient procédé, dans le délai imparti, aux formalités de notification de leur recours gracieux et de leur recours contentieux prévues par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme. S'ils ont justifié de la notification régulière de leur recours contentieux, ils n'ont toutefois pas justifié, dans les délais prescrits, de la notification de leur recours gracieux au bénéficiaire du permis contesté. Dès lors, le recours gracieux n'a pu conserver le délai de recours contentieux de deux mois.
4. En revanche, en formant un recours gracieux le 28 juin 2022, M. et Mme C ont manifesté leur connaissance acquise du permis de construire qui a déclenché dans tous les cas à leur égard le délai de recours contentieux de deux mois. En conséquence, leur demande d'annulation de cette décision est manifestement tardive et, par suite, irrecevable.
Sur la demande d'annulation de " l'arrêté " du 1er avril 2021 s'opposant au transfert de la compétence en matière de plan local d'urbanisme à la communauté de communes Cœur de Savoie :
5. Selon l'article R. 411-1 du code de justice administrative, l'auteur d'une requête ne contenant aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.
6. La requête de M. et Mme C ne comporte aucun moyen dirigé contre la décision du 1er avril 2021 qu'au demeurant ils n'ont pas produit à l'instance. Le délai de recours de deux mois qui, en tout état de cause, a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête, étant écoulé, cette demande est également manifestement irrecevable et non susceptible d'être régularisée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et A C.
Fait à Grenoble le 14 novembre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
C. Sogno
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205659