Company v. Department Regarding Agricultural Equipment Contract Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company filed a petition seeking the annulment of a public supply and services contract for agricultural tractors and mowing equipment awarded by a department to another company, but the petition was deemed manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the filing by providing the contested decision, or justifying their inability to do so, despite being formally invited to comply with the requirement under the Code of Administrative Justice. Consequently, the court dismissed the petition based on the procedural ground that the required supporting document was not submitted within the allotted time frame.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Department Regarding Agricultural Equipment Contract Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance: Consequently, the court dismissed the petition based on the procedural ground that the required supporting document was not submitted within the allotted time frame.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the company garage Banc's request in this article.
This provision was cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request by ordinance.
This article sets the requirement for attaching the contested act, which the petitioner failed to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2022 sous le n° 2205659, la société garage Banc demande au tribunal d'annuler le marché public de fournitures courantes et de services portant sur l'achat de tracteurs agricoles et de matériels de fauchage conclu, pour les lots 1, 2 et 3, entre le département de l'Ardèche et la société Sicoit.
Par un courrier du 10 août 2022, la société garage Banc a été invitée à régulariser sa requête, conformément aux dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Ces dispositions sont applicables au recours intenté par un concurrent évincé pour contester la validité d'un contrat administratif.
3. En dépit de la demande précise de régularisation qui lui a été adressée le 10 août 2022 par le greffe du tribunal par l'application Télérecours, et dont elle a accusé réception le jour-même, la société garage Banc n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée ni justifiée de circonstances révélant son impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions citées au point 1 du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société garage Banc est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société garage Banc, au département de l'Ardèche et à la société Sicoit.
Fait à Lyon, le 19 septembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre
C. Michel.
La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,