Mootness of Residence Permit Challenge Following Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul an administrative decision refusing the registration of their residence permit application and to compel the prefect to process it, along with seeking costs. The court noted that after the application was filed, the prefect subsequently processed the residence request, issuing the applicant a one-year certificate of residence for private and family life on December 27, 2022, rendering the initial requests for annulment and injunction moot, thus ordering that there was no need to rule on those claims, and also denying the related claims for legal fees under the relevant statutes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles 34 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Mootness of Residence Permit Challenge Following Subsequent Issuance: The court noted that after the application was filed, the prefect subsequently processed the residence request, issuing the applicant a one-year certificate of residence for private and family life on December 27, 2022, rendering the initial requests for annulment and injunction moot, thus ordering that there was no need to rule on those claims, and also denying the related claims for legal fees under the relevant statutes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for the court's power to order that there is no need to rule on the application.
These articles concerning legal aid fees were considered, but the court ruled not to grant the conclusions based on them.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Ruffel demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé d'enregistrer et de traiter sa demande de titre de séjour ;
2°) d'ordonner au préfet de l'Hérault d'examiner sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat en cas d'admission à l'aide juridictionnelle à payer à son conseil, Me Ruffel, la somme de 2 000 euros TTC au titre des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de celle-ci et en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2024, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que la demande de titre de séjour de M. B a été instruite, ce dernier a été convoqué en préfecture le 12 décembre 2022 à 15h00 en vue de déposer son dossier de demande de titre de séjour et par la suite un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", d'une durée d'un an, valable du 15 décembre 2022 au 14 décembre 2023, lui a été délivré le 27 décembre 2022, et au rejet du surplus.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2024, Me Ruffel acquiesce au non-lieu à statuer mais informe le tribunal maintenir sa demande présentée sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 27 decembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il est constant que, postérieurement à l'enregistrement le 28 octobre 2022 de la présente requête, le préfet de l'Hérault a instruit la demande de titre de séjour de M. B et lui a délivré, le 27 décembre 2022, un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale ", d'une durée d'un an, lui permettant de séjourner et de circuler légalement sur le territoire français. L'intéressé ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête étant devenues sans objet, il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées en application des articles 34 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête présentée par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Ruffel et au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 14 mars 2024.
Le président de la 4ème chambre,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 mars 2024.
La greffière,
M-A Barthélémy
N°2205658