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2205658 Généré par l'IA

Municipal Order Repeal Renders Construction Challenge Moot

Numéro de cause 2205658
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment or abrogation of a municipal order compelling the immediate cessation of construction work on a specific plot of land. The court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the requests for annulment and abrogation because the municipal order in question had subsequently been definitively repealed by a later order from the mayor, rendering the primary claims moot; consequently, the subsidiary claim for costs was also rejected.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 761-1; Municipal Order Repeal Renders Construction Challenge Moot: The court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the requests for annulment and abrogation because the municipal order in question had subsequently been definitively repealed by a later order from the mayor, rendering the primary claims moot; consequently, the subsidiary claim for costs was also rejected.

Mots-clés

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terrain communal coût de la construction qualité pour recourir contre permis revers ordre de démolition annulation du contrat

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The decision to reject the remainder of the claims is based on this article (specifically point 5, concerning costs, mentioned in the reasoning).
Article L. 761-1
Although the claim for costs was rejected, the possibility of ruling on costs under this article is cited as a basis for the procedure applied.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to rule there is no longer any need to rule on the annulment and abrogation conclusions is based on this article (specifically point 3 mentioned in the reasoning).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to reject the remainder of the claims is based on this article (specifically point 5, concerning costs, mentioned in the reasoning).

Article L. 761-1

Although the claim for costs was rejected, the possibility of ruling on costs under this article is cited as a basis for the procedure applied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, M. A B, représenté par la SELARL P. et A., demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Landaul l'a mis en demeure de cesser immédiatement les travaux de construction entrepris sur le terrain, cadastré section ZK n° 217, situé lieudit Kergoulec et, à titre subsidiaire, d'abroger cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Landaul une somme de 2 500 euros au titre des frais liés au litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, la commune de Landaul, représentée par la SELARL Lexap, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bozzi, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 14 juin 2023, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, le maire de la commune de Landaul a abrogé l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'abrogation de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Landaul la somme demandée par M. B au titre des frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'abrogation de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Landaul.

Fait à Rennes, le 28 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

signé

F. Bozzi

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.