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2205658 Généré par l'IA

Parents v. Academic Rector (Failure to Assign Special Education Assistant)

Numéro de cause 2205658
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Parents sought an urgent order compelling the academic rector to assign a mandated special education assistant (AESH) for their son, who has documented attention and learning disorders, arguing that the persistent absence of support constituted a grave and manifestly illegal violation of his fundamental right to adapted education. The court found that depriving the child of the necessary support, especially as the school term was progressing without a solution despite administrative notification of the need, amounted to a serious and manifest breach of the right to education, justifying the summary measure; consequently, the judge ordered the rector to assign the AESH within ten days and awarded the parents a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Parents v. Academic Rector (Failure to Assign Special Education Assistant): The court found that depriving the child of the necessary support, especially as the school term was progressing without a solution despite administrative notification of the need, amounted to a serious and manifest breach of the right to education, justifying the summary measure; consequently, the judge ordered the rector to assign the AESH within ten days and awarded the parents a sum for legal costs.

Mots-clés

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besoin d'une formation scolaire spéciale échec définitif aux examens droit à la formation frais administratifs notification de la décision retrait de l'autorité parentale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order requiring the Recteur to assign an AESH based on the CDAPH decision, implementing the remedy sought under the emergency procedure.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision establishes the legal basis for the judge's power to issue the injunction (Article 1) in the emergency procedure.

Article 2

This article orders the State to pay costs to the applicants based on the cited legal provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for ordering the State to pay 800 euros in costs to the applicants (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, Mme et M. D, représentés par Me Persico, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nice d'affecter à leur fils E un accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH) de façon pérenne dans les conditions prévues par la décision du 15 mars 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- La condition tenant à l'urgence est remplie compte tenu des conséquences de l'absence d'accompagnant d'élève en situation de handicap sur la situation scolaire de leur fils qui est en classe de CP à l'école élémentaire la Tour d'Opio ;

- Il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de leur fils de bénéficier d'une éducation adaptée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le recteur de l'académie de Nice, conclut au rejet de la requête ou subsidiairement à ce que le délai d'exécution de l'injonction soit au moins de 15 jours ;

Le recteur soutient que son administration est confrontée à des difficultés retardant l'affectation d'un AESH à E.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er décembre 2022 à 11h00 :

- le rapport de M. B ;

- les observations de Me Persico pour les requérants.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'elles lui confèrent à la double condition, d'une part, qu'une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d'autre part, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention du juge des référés dans de très brefs délais.

2. L'égal accès à l'instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, qui énonce que " le droit à l'éducation est garanti à chacun " et, s'agissant des enfants présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant, à l'article L. 112-1 du même code, selon lequel le service public de l'éducation leur assure une formation scolaire adaptée. L'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est mise en œuvre par les dispositions de l'article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ".

3. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part de l'âge de l'enfant, d'autre part des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.

4. Il ressort des pièces du dossier que par une décision de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du 15 mars 2022, une aide humaine à la scolarisation de 12 heures par semaine a été accordée à l'enfant E D du 15 mars 2022 au 31 juillet 2025 afin de compenser ses troubles de l'attention sans hyperactivité mais avec opposition, sa dysphasie et sa dyspraxie. Il est constant que les requérants ont présenté la demande tendant à la mise en place de cette aide aux services de l'éducation nationale mais qu'aucun AESH (accompagnante d'élève en situation de handicap) n'a été affecté à E dont la scolarisation dans des conditions satisfaisantes est ainsi compromise.

5. La situation décrite ci-dessus, qui prive l'enfant d'une scolarisation adaptée, compte tenu de ses besoins propres, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'éducation et il est particulièrement urgent d'y remédier. Si l'administration soutient qu'elle est confrontée à des difficultés, il n'en demeure pas moins qu'alors que le 1er trimestre de l'année scolaire touche à sa fin, aucune solution n'a été trouvée. Il y a lieu en conséquence de faire injonction au recteur de l'académie de Nice d'affecter à E, dans les conditions fixées par la CDAPH des Alpes-Maritimes dans sa décision du 15 mars 2022, un AESH, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme et M. D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au recteur de l'académie de Nice de placer auprès de l'enfant E D, dans les conditions fixées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes le 15 mars 2022, un accompagnant des élèves en situation de handicap, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. et Mme D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme F D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nice.

Fait à Nice, le 1er décembre 2022.

Le juge des référés

signé

P. B

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière