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2205658 Généré par l'IA

Foreign National's Challenge to Expulsion Order and Re-entry Ban Denied

Numéro de cause 2205658
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order to suspend an administrative decision ordering her immediate departure from French territory and imposing a two-year re-entry ban, arguing that the order and the preceding detention violated fundamental rights, including the right to private and family life. The court rejected the request on the merits, reasoning that the re-entry ban alone did not create the urgency required for an emergency injunction, and that the applicant failed to demonstrate that the expulsion order constituted a grave and manifestly unlawful violation of her fundamental freedoms, noting insufficient proof of deep integration or continuous, long-standing ties in the territory to override the expulsion measure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National's Challenge to Expulsion Order and Re-entry Ban Denied: The court rejected the request on the merits, reasoning that the re-entry ban alone did not create the urgency required for an emergency injunction, and that the applicant failed to demonstrate that the expulsion order constituted a grave and manifestly unlawful violation of her fundamental freedoms, noting insufficient proof of deep integration or continuous, long-standing ties in the territory to override the expulsion measure.

Mots-clés

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interdiction d'entrée départ illégal décision étrangère ressortissants étrangers internement administratif rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request in its entirety because it was deemed manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested by the petitioner in the initial filing, this article concerning costs was not explicitly mentioned or applied in the final operative orders (Articles 1 and 2), which only concern the rejection of the request and notification.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This procedural rule was cited in the dispositive for directing the sending of a copy of the decision to the Minister of the Interior and Overseas Territories.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel elle est exposée ;

- les décisions contestées ne sont pas suffisamment motivées ;

- les conditions de son interpellation et de son placement en rétention portent atteinte à sa liberté d'aller et venir, au droit au respect de sa dignité et à son droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte à ces mêmes libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante comorienne née le 23 août 1979 à Salimani Hambou (Union des Comores), demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions prises par arrêté du 10 novembre 2022 par lesquelles le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. D'une part, l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de Mme B ne produit par elle-même aucun effet tant que l'intéressée se trouve sur le territoire national et son abrogation peut, ensuite, être sollicitée à tout moment. Cette décision ne peut donc, par nature, créer une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dont la requérante, par ailleurs, ne justifie pas.

4. D'autre part, la requérante ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, ni du défaut de motivation de cette décision, ni de ce que les conditions de son interpellation et de son placement en rétention méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantissent le droit au respect de sa dignité humaine et à ne pas subir des traitements inhumains et dégradants.

5. Mme A B, ressortissante comorienne née en 1979, soutient qu'elle réside depuis 2006 à Mayotte, où se trouve désormais le centre de ses intérêts personnels et familiaux, dès lors qu'elle y a toutes ses attaches familiales et qu'elle y a tissé des liens sociaux et amicaux. Toutefois, par les seuls documents qu'elle produit, Mme B n'établit pas le caractère ancien et continu de son séjour à Mayotte. En outre, tandis qu'elle a vécu la majeure partie de sa vie aux Comores, pays dont elle a la nationalité, Mme B n'apporte aucun élément de nature à démontrer son intégration au sein de la société mahoraise et l'intensité des liens qu'elle y aurait tissés. Dans ces conditions, et alors même qu'elle fait valoir une situation d'urgence résultant de son placement en rétention, la requérante est manifestement infondée à soutenir que la mesure d'éloignement contestée porterait une atteinte grave et manifestement illégale à l'une des libertés fondamentales qu'elle invoque en faisant valoir son droit au respect de sa vie privée et familiale et sa liberté d'aller et venir.

6. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 13 novembre 2022.

Le juge des référés,

V. RAMIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,