Legislator Jurisprudence & Législation
2205656 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Annulment Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2205656
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure from the territory, along with an order to issue a permit based on private and family life grounds. The court ruled the request inadmissible because the applicant's representative failed to comply with a formal request, made under the applicable rules of the administrative justice code, to produce a full copy of the contested decision within the prescribed fifteen-day period, resulting in the rejection of the petition based on clear inadmissibility.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit Annulment Due to Procedural Non-Compliance: The court ruled the request inadmissible because the applicant's representative failed to comply with a formal request, made under the applicable rules of the administrative justice code, to produce a full copy of the contested decision within the prescribed fifteen-day period, resulting in the rejection of the petition based on clear inadmissibility.

Mots-clés

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autorisations de séjour conformité administrative décisions incidentes annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible after regularization failed.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

The failure to produce the full copy of the contested decision, as required by this article, led to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Chemmam, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre du 11 juillet 2022, le conseil de la requérante a été invité, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la copie intégrale de la décision attaquée dans le délai de quinze jours.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 11 juillet 2022 via l'application informatique dite " Télérecours ", mise à disposition le même jour et réputée notifiée, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés en l'absence de consultation dans ce délai, le conseil du requérant, qui n'a consulté cette demande que le 18 juillet 2022, n'a ni produit la copie intégrale de la décision attaquée, ni justifié de l'impossibilité d'une telle production, en méconnaissance de l'article R. 412-1 du même code. Dès lors, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 6 septembre 2022.

La présidente de la 9ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.