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2205656 Généré par l'IA

Rejection of Summary Suspension of Private Security Professional Card Renewal Denial

Numéro de cause 2205656
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the summary suspension of a decision by the national council for private security activities rejecting an individual's application for renewal of their professional card was dismissed because, based on the current state of the proceedings, none of the arguments presented by the applicant—concerning the urgency due to existing employment and alleged procedural irregularities in the background check—were deemed capable of raising a serious doubt regarding the legality of the rejection decision, leading the summary judge to reject the entire request, including associated injunctions and costs, under the provision allowing for rejection of manifestly ill-founded summary applications.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Rejection of Summary Suspension of Private Security Professional Card Renewal Denial: Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, les conclusions de la requête présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Mots-clés

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retrait de l'autorisation suspension de rente renouvellement de l'autorisation état requis non-renouvellement du contrat retrait de la demande de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the core dispositive order rejecting the request.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article formed the basis of the applicant's initial claim which the court rejected.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural article was cited as the basis for rejecting the claims, including those for injunction and costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Dandan, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 février 2022 de la commission locale d'agrément et de contrôle sud-est du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) rejetant sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité ;

2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est établie dès lors qu'il exerçait l'activité d'agent de sécurité depuis 2017 ; il doit pouvoir subvenir à ses besoins et ceux de sa famille ;

- le motif de refus tiré d'une simple mise en cause dans des faits d'aide à l'entrée et au séjour irréguliers d'un étranger ne peut justifier la décision alors même qu'il nie les faits reprochés ;

- les agents ayant procédé à l'enquête administrative n'étaient pas habilités à consulter le fichier de traitement des antécédents judiciaires.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés () peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Il résulte des pièces du dossier que M. B a sollicité le 13 janvier 2022 le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité. La commission locale d'agrément et de contrôle sud-est du Conseil national des activités privées de sécurité ayant refusé ce renouvellement par décision du 9 février 2022, le requérant a formé un recours gracieux devant le Conseil national des activités privées de sécurité le 31 mars 2022. En absence de réponse dans un délai de deux mois est né une décision implicite de rejet de ce recours gracieux.

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par le requérant à l'encontre de la décision contestée du Conseil national des activités privées de sécurité n'apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.

4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, les conclusions de la requête présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée pour information au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Lyon, le 25 juillet 2022.

Le juge des référés,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.