Legislator Jurisprudence & Législation
2205655 Généré par l'IA

Dismissal of Annulment Action Due to Failure to Confirm Appeal Maintenance

Numéro de cause 2205655
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioners sought annulment of the rejection of their prior mandatory appeal against the refusal to grant authorization for home schooling for their child for the 2022-2023 school year, and an order compelling the rector to re-examine their request. The court ruled that because the petitioners' request for suspension (in related summary proceedings) had been rejected for failing to raise a serious doubt regarding the legality of the administrative decision, they were required under the Code of Administrative Justice to confirm in writing within one month their desire to maintain their principal annulment action, and since no such confirmation was received by the deadline, the petitioners were deemed to have withdrawn their claim, resulting in the court granting notice of this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-2 du même code; Dismissal of Annulment Action Due to Failure to Confirm Appeal Maintenance: The court ruled that because the petitioners' request for suspension (in related summary proceedings) had been rejected for failing to raise a serious doubt regarding the legality of the administrative decision, they were required under the Code of Administrative Justice to confirm in writing within one month their desire to maintain their principal annulment action, and since no such confirmation was received by the deadline, the petitioners were deemed to have withdrawn their claim, resulting in the court granting notice of this deemed withdrawal.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation fiction de retrait licenciement administratif action en paiement d'entretien notification de la décision procédures connexes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
The court relies on this article to justify its decision to note the withdrawal via an order.
article R. 612-5-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The dispositive explicitly states that the court gives notice of the withdrawal of the request.
Article R. 612-5-2 du même code
This article defines the condition under which the requesters are deemed to have withdrawn their main request following the rejection of the summary relief request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The dispositive explicitly states that the court gives notice of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relies on this article to justify its decision to note the withdrawal via an order.

Article R. 612-5-2 du même code

This article defines the condition under which the requesters are deemed to have withdrawn their main request following the rejection of the summary relief request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2022, Mme A E et M. D B demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le président de la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision du 23 juin 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Education nationale de la Haute-Garonne a refusé de leur octroyer une autorisation d'instruction dans la famille pour l'enfant C, et ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023 ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de procéder au réexamen de leur demande d'autorisation d'instruction en famille et ce, sous astreinte, dont le tribunal déterminera le montant, par jour de retard ;

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 10 octobre 2022, n° 2205647 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

3. La requête en référé n° 2205647 de Mme A E et M. D B tendant à la suspension de la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le président de la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision du 23 juin 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Education nationale de la Haute-Garonne a refusé de leur octroyer une autorisation d'instruction dans la famille pour leur enfant, C et ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023, a été rejetée par une ordonnance du 10 octobre 2022 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Mme E et M. B ont été informés, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification de l'ordonnance de référé, dont ils ont accusé réception le 10 octobre 2022, de ce qu'il leur appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leur requête au fond et de ce, qu'à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A E et M. D B doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme E et M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E, à M. D B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 28 décembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

T. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

N°2205655