Building Permit Annulment and Withdrawal of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of a building permit issued by the mayor of a commune for a single-family home and the subsequent rejection of their administrative appeal. Following the filing of their request, the applicants formally withdrew their appeal, which led the court to accept the withdrawal as pure and simple. Furthermore, the court rejected the opposing commune's request for an award of costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, determining that there was no reason to impose such an award on the withdrawing applicants under the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment and Withdrawal of Appeal: Following the filing of their request, the applicants formally withdrew their appeal, which led the court to accept the withdrawal as pure and simple. Furthermore, the court rejected the opposing commune's request for an award of costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, determining that there was no reason to impose such an award on the withdrawing applicants under the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President of the Chamber to rule by order, specifically to grant effect to the withdrawal (item 1) and rule on requests concerning costs (item 5).
Cited in the rejected conclusion of the municipality concerning the payment of legal fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, M. F C et Mme A C, représentés par Me Poilvet, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le maire de Binic-Etables-sur-Mer a délivré à Mme G E et M. B D un permis de construire ayant pour objet la construction d'une maison individuelle sur un terrain sis 3 Impasse Lapérouse à Binic-Etables-sur-Mer ainsi que la décision du 16 septembre 2022 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge in solidum le versement de la commune de Binic-Etables-sur-Mer, de Mme E et de M. D la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2023, la commune de Binic-Etables-sur-Mer, représentée par la Sarl Martin Avocats, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'application des dispositions des articles L. 600-5 et/ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en toute hypothèse, à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2023, M. et Mme C se sont désistés de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par mémoire, enregistré le 26 juillet 2023, M. et Mme C se sont désistés de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'y opposant, il convient de donner acte de ce désistement.
3. Il n'y a, par ailleurs, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune de Binic-Etables-sur-Mer et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme C.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Binic-Etables-sur-Mer tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C, représentant unique des requérants, à Mme G E, à M. B D et à la commune de Binic-Etables-sur-Mer.
Fait à Rennes, le 8 septembre 2023.
Le président de la 5ème chambre,
signé
F. Etienvre
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.