Legislator Jurisprudence & Législation
2205653 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Confirm Conclusions, Proceedings Discontinued

Numéro de cause 2205653
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision by an executive director refusing a long-term sick leave request, but the court issued an order granting an official discontinuance of the proceedings because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of his conclusions after being formally invited to do so by the tribunal under the relevant provisions, leading to the application of the legal presumption of withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Fails to Confirm Conclusions, Proceedings Discontinued: En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1, M. B a été invité, par un courrier du tribunal adressé le 21 août 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier précisait qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, le requérant serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. B n'a pas répondu à l'invitation du tribunal dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour confirmer ses conclusions. Il est ainsi réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

Mots-clés

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procédure en annulation questions procédurales retrait de la demande procédure directrice ordonnance de non-entrée en matière défaut de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives formal notice of the ex officio withdrawal of the request, based on the procedural failure to confirm maintenance of the claim.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision authorized the court to invite the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to rule by order, which is the form of the final decision here.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le directeur opérationnel de la direction exécutive Occitanie de La Poste lui a refusé l'octroi d'un congé de longue maladie.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, la société La Poste conclut au rejet de la requête.

Une demande de maintien de la requête en date du 21 août 2025 a été adressée à M. B sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 7 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1, M. B a été invité, par un courrier du tribunal adressé le 21 août 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier précisait qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, le requérant serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. B n'a pas répondu à l'invitation du tribunal dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour confirmer ses conclusions. Il est ainsi réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la société La Poste.

Fait à Toulouse, le 25 septembre 2025.

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,