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2205653 Généré par l'IA

Insurer's Claim Against State for "Gilets Jaunes" Damages Deemed Tardy

Numéro de cause 2205653
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An insurer, subrogated to the rights of a damaged company, sought compensation from the State for losses incurred due to roadblocks during the "gilets jaunes" movement in late 2018 and early 2019, claiming State responsibility based on faultless liability under the Interior Security Code or rupture of equality before public burdens. The Tribunal administratif de Rennes rejected the claim as manifestly inadmissible because the judicial review petition, filed on November 8, 2022, was tardy, having been lodged well beyond the two-month statutory appeal period following the notification of the explicit rejection decision from the prefect on February 3, 2020, thus invoking the administrative judge's authority to dismiss manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Insurer's Claim Against State for "Gilets Jaunes" Damages Deemed Tardy: The Tribunal administratif de Rennes rejected the claim as manifestly inadmissible because the judicial review petition, filed on November 8, 2022, was tardy, having been lodged well beyond the two-month statutory appeal period following the notification of the explicit rejection decision from the prefect on February 3, 2020, thus invoking the administrative judge's authority to dismiss manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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droit de l'assureur responsabilité de l'État notification de la décision production de créance survenance du cas d'assurance litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is the basis for the court's final order rejecting the appeal because it was manifestly inadmissible.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is implicitly cited in the appellant's request for costs, although the final dispositive does not explicitly order costs based on it, the analysis focuses on the provisions used in the final ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, la société anonyme Allianz Iard, représentée par Me Bénédicte Esquelisse (SCP Soulie et Coste Floret) demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 41 733 euros en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits et actions de la société Briodis ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure en raison du blocage de l'accès au magasin Leclerc exploité à Ploufragan par la société Briodis lors du mouvement des gilets jaunes en novembre et décembre 2018 et janvier 2019 ;

- à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée pour rupture d'égalité devant les charges publiques ;

- elle a indemnisé la société Briodis au titre des préjudices qu'elle a subis à hauteur de 33 108 euros ;

- elle a exposé 8 625 euros au titre des frais d'expertise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 14 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au

5 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (). ". En vertu de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours (). ". Selon l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3. Il résulte de l'instruction que la société Allianz Iard a adressé, le 21 janvier 2020, une demande indemnitaire préalable à la préfecture des Côtes-d'Armor. Par une décision du

23 janvier 2020, le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de faire droit à la demande de cette société. Cette décision, sur laquelle figuraient les voies et délais de recours, lui a été notifiée le

3 février 2020. Par suite, la requête de la société Allianz Iard, enregistrée au greffe du tribunal le 8 novembre 2022, au-delà du délai de recours contentieux prévu par l'article R. 421-2 du code de justice administrative, est tardive.

4. Il suit de là que la requête de la société Allianz Iard est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Allianz Iard est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Allianz Iard et au préfet des Côtes-d'Armor.

Fait à Rennes, le 27 mars 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°220565300