Planning Approval Annulment Appeal Dismissed on Grounds of Irrelevant Third-Party Impact Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a prior application approval for construction work, arguing that the proposed elevated terrace would cause a permanent negative visual impact, create an intrusive sightline onto their main living areas and upstairs bedroom from a distance of 5.5 meters, and negatively affect the future sale value of their property. The court dismissed the request, ruling that arguments concerning potential impacts on third-party rights, such as visual nuisance or property devaluation, are irrelevant to assessing the legality of the challenged planning decision itself, which is granted subject to the rights of third parties, thereby justifying rejection under the provisions allowing for the dismissal of requests based on manifestly unfounded or irrelevant grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Planning Approval Annulment Appeal Dismissed on Grounds of Irrelevant Third-Party Impact Claims: The court dismissed the request, ruling that arguments concerning potential impacts on third-party rights, such as visual nuisance or property devaluation, are irrelevant to assessing the legality of the challenged planning decision itself, which is granted subject to the rights of third parties, thereby justifying rejection under the provisions allowing for the dismissal of requests based on manifestly unfounded or irrelevant grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the petitioner's request because the arguments lacked legal basis for the legality of the contested decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, Mme D C demande au tribunal d'annuler la demande préalable déposée par M. A B pour des travaux sur sa maison située 53 rue Jean-Mermoz à Coulouniex-Chamiers (24).
Elle soutient que :
- la partie de la terrasse sur pilotis qui s'avance vers sa maison offrirait un vis-à-vis plongeant sur les deux fenêtres de la pièce principale de sa maison et un vis-à-vis horizontal sur la chambre de l'étage à seulement 5,5 mètres de distance ;
- cette construction aurait un impact visuel négatif permanent sur ses extérieurs ;
- lors de la vente de la maison, cette terrasse serait un handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Si Mme C soutient que le projet qu'elle conteste offrira un vis-à-vis sur sa propriété et que cette dernière pourrait perdre de la valeur en cas d'une vente. Toutefois, une autorisation d'urbanisme étant délivrée sous réserve du droit des tiers, ces moyens sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de Mme C, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.
Fait à Bordeaux, le 16 février 2023.
Le président de la 6ème chambre
Ph. DELVOLVÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2205653