Legislator Jurisprudence & Législation
2205652 Généré par l'IA

University Admission Refusal Annulment Action Withdrawn by Inaction

Numéro de cause 2205652
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a university's decision refusing admission to the first year of a physical and sports activities program for the 2022-2023 academic year, but after being formally invited by the court, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to confirm the continuation of their action within one month, the petitioner failed to respond, leading the court to rule, based on the same article and Article R. 222-1, that the petitioner must be considered to have withdrawn their claims, thus giving formal notice of the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; University Admission Refusal Annulment Action Withdrawn by Inaction: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to confirm the continuation of their action within one month, the petitioner failed to respond, leading the court to rule, based on the same article and Article R. 222-1, that the petitioner must be considered to have withdrawn their claims, thus giving formal notice of the withdrawal.

Mots-clés

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désistement d'action recours en annulation admission provisoire annulation de la décision administrative règlement intérieur absence injustifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

The dispositive directly orders to acknowledge the withdrawal of the appeal.

article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article is cited to justify considering the appellant as having withdrawn their conclusions.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to acknowledge withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 30 septembre 2022 de l'université Côte d'Azur portant refus d'admission en première année de licence " sciences et techniques des activités physiques et sportives " (STAPS) au titre de l'année universitaire 2022-2023.

Par une lettre en date du 6 décembre 2023, M. A B a été invité à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'il confirme le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal dans le délai d'un mois à défaut de quoi il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1º Donner acte des désistements () ".

2- Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3- En dépit de la demande qui lui a été adressée le 6 décembre 2023 et retournée au tribunal avec la mention " non réclamé ", M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, M. B doit, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardé comme s'étant désisté des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université Côte d'Azur.

Fait à Nice, le 2 février 2024.

Le président de la 3ème chambre

Signé

O. Emmanuelli

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier