Mootness of Residence Permit Challenge and Cost Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure from the territory, along with an injunction to issue the permit. The court determined that since the prefect subsequently withdrew the contested decision, the requests for annulment and injunction became moot, meaning there was no longer a need to rule on those points pursuant to the administrative justice code provisions allowing a decision of no further action on moot requests. Consequently, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the main claims but ordered the State to pay the litigant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1, 5° du Code de justice administrative; Mootness of Residence Permit Challenge and Cost Award: The court determined that since the prefect subsequently withdrew the contested decision, the requests for annulment and injunction became moot, meaning there was no longer a need to rule on those points pursuant to the administrative justice code provisions allowing a decision of no further action on moot requests. Consequently, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the main claims but ordered the State to pay the litigant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to justify ruling on the request concerning costs after the main subject matter became moot.
This provision was applied to order the State to pay a sum to the applicant for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 juillet 2022 et 26 août 2022, Mme C A B, représentée par Me Ahmed, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté du 12 août 2022, retiré l'arrêté attaqué du 1er juin 2022. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer, pas plus que sur ses conclusions à fin d'injonction.
3. Dès lors, la requête ne présente plus à juger de question autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sur laquelle il convient de statuer en application des dispositions du 5° de l'article R. 222-1 du même code. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au profit de Mme A B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A B.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C A B, une somme de 900 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Marseille, le 16 septembre 2022.
La présidente,
signé
Anne Menasseyre
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier