Prefectural Decision Annulment Moot Due to Permit Issuance; Lawyer Fees Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a prefectural decision denying a residence permit and to compel the issuance of the permit or a reexamination of her status. The court determined that the initial request for annulment and injunction had become moot because the prefect subsequently issued the requested temporary residence permit, leading to a ruling of no need to rule on those specific claims, while ordering the State to pay €800 to the petitioner's lawyer under specific legal provisions, conditional upon the lawyer waiving the portion covered by legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Decision Annulment Moot Due to Permit Issuance; Lawyer Fees Awarded: The court determined that the initial request for annulment and injunction had become moot because the prefect subsequently issued the requested temporary residence permit, leading to a ruling of no need to rule on those specific claims, while ordering the State to pay €800 to the petitioner's lawyer under specific legal provisions, conditional upon the lawyer waiving the portion covered by legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to decide not to rule on the requests for annulment and injunction, as they have become moot.
Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer, concerning legal aid.
Implicitly applied, as the decision is an order based on this article allowing the President to rule on requests that no longer present an issue other than costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Le Roy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2021 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans la même condition de délai, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et, dans cette attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le préfet de la Vendée conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer. Il conclut en outre au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir, d'une part, que sa décision n'est pas entachée d'illégalité, et d'autre part, que Mme B s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire valable du 21 avril 2023 au 20 avril 2024.
Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du
23 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Vendée a délivré le titre de séjour sollicité par Mme B. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Roy, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Le Roy une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, au préfet de la Vendée et à Me Le Roy.
Fait à Nantes, le 17 octobre 2024.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,