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2205651 Généré par l'IA

Applicant's Withdrawal of Building Permit Review Application and Municipality's Cost Claim Rejection

Numéro de cause 2205651
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul a municipal decision refusing a building permit for the division of a plot of land and the creation of a building lot. The court issued an order because the applicant formally withdrew their request, which was a pure and simple discontinuance, leading the court to acknowledge the withdrawal; consequently, the municipality's request for costs under Article L.761-1 of the Code of Administrative Justice was rejected, as there were no grounds to award them in these circumstances.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative; Applicant's Withdrawal of Building Permit Review Application and Municipality's Cost Claim Rejection: The court issued an order because the applicant formally withdrew their request, which was a pure and simple discontinuance, leading the court to acknowledge the withdrawal; consequently, the municipality's request for costs under Article L.761-1 of the Code of Administrative Justice was rejected, as there were no grounds to award them in these circumstances.

Mots-clés

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permis de construire communal contrôle juridictionnel qualité pour recourir contre permis terrain à bâtir motif de révision révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The designated magistrate is exercising the power to record the withdrawal of the application, as stipulated in this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the conclusions presented by the municipality based on this article regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PA 091 434 21 1 0003 du 18 février 2022 par lequel le maire de Morsang-sur-Orge a refusé de délivrer à l'indivision B un permis d'aménager en vue de la division d'un terrain et de la création d'un lot à bâtir sur la parcelle cadastrée AE 002 située 55 rue Paillard.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, la commune de Morsang-sur-Orge, représentée par Me Marceau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier, enregistré le 21 janvier 2024, Mme C déclare se désister de la présente requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Virginie Caron, première conseillère, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un courrier, enregistré le 21 janvier 2024, la requérante a déclaré se désister de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Morsang-sur-Orge présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Morsang-sur-Orge au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la commune de Morsang-sur-Orge.

Fait à Versailles, le 30 janvier 2024.

La magistrate désignée,

signé

V. Caron

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.