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2205650 Généré par l'IA

Parking Fine Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2205650
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought to have the administrative court register a complaint against the issuers of a parking fine, alleging she was not liable because her vehicle was in a garage far from where the ticket was issued, but the court dismissed the request because a complaint challenging the issuance of a parking fine falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as per the relevant provisions of the Code of Criminal Procedure concerning the reception of complaints by the Public Prosecutor.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale, R. 222-1 du code de justice administrative; Parking Fine Dispute Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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amende de stationnement dénonciation pénale règlement du conflit juridictionnel litige en matière de contributions publiques obligation d'aménager des places de parc perception d'émoluments

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This order explicitly rejects the request because the jurisdiction is incompetent, which is the main ground for the ruling.

R. 222-1 du code de justice administrative

This article empowers the president of the chamber to dismiss requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, justifying the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, Mme A B demande au tribunal d'enregistrer sa plainte contre les auteurs de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement qui a été émis à son encontre par la ville de Paris le 16 juillet 2020 et qui met à sa charge une somme de 50 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative ;

- le code de procédure pénale.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1() ".

3. Le 4 juin 2020 à 9h27, rue de Valois à Paris, un véhicule dont le numéro d'immatriculation correspondait à celui de Mme B était stationné sans qu'ait été réglée totalement la redevance de stationnement prévue. Ainsi, Mme B a été rendue redevable d'un forfait de post-stationnement d'un montant de 50 euros. L'intéressée conteste avoir commis cette infraction en faisant valoir que son véhicule était stationné depuis le 3 juin 2020 dans un garage automobile en Vendée. Après avoir vainement saisi la commission du contentieux du stationnement payant, elle demande, par la présente requête au tribunal de recevoir sa plainte contre les auteurs de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement dont elle s'estime non-redevable. Toutefois, la réception d'une telle plainte relève de la seule compétence des tribunaux judiciaires. Par suite, la requête de Mme B n'est pas au nombre de celles qui ressortent de la compétence des tribunaux de l'ordre administratif. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 26 octobre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. MALINGRE