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2205650 Généré par l'IA

Request for Injunction Barred by Res Judicata

Numéro de cause 2205650
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester sought an injunction compelling the departmental prefect to offer suitable housing under penalty of a daily fine, based on the same grounds and object as a prior claim that had already been definitively ruled upon by the court in 2019. The court, relying on the principle of *res judicata* and Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, found the current request manifestly inadmissible because a final judgment already addressed the identical issue, thus ordering the dismissal of the request and refusing to award legal costs against the State as the non-losing party.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Request for Injunction Barred by Res Judicata: The court, relying on the principle of *res judicata* and Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, found the current request manifestly inadmissible because a final judgment already addressed the identical issue, thus ordering the dismissal of the request and refusing to award legal costs against the State as the non-losing party.

Mots-clés

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chose jugée licenciement administratif état requérant retrait de la requête expulsion d'un logement e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This article represents the main order rejecting the claim.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This procedural provision was cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible due to the effect of res judicata.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 11 avril 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête de Mme C.

Par cette requête, enregistrée le 11 septembre 2021, Mme C, représentée par Me Bello, demande au tribunal :

1°) statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du

29 août 2018.

- l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1908310 du 25 septembre 2019.

Vu :

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à

R. 778-7.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "

2. Mme C demande au tribunal statuant, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner sous astreinte son logement par l'Etat. Toutefois, le tribunal a, par une ordonnance du 25 septembre 2019 devenue définitive, statué sur une précédente requête de Mme C ayant le même objet, fondée sur la même cause et les mêmes moyens que sa requête. À la date à laquelle a été formée la présente requête, aucune nouvelle décision de la commission de médiation n'étant intervenue, l'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que le tribunal statue à nouveau sur la demande de l'intéressée. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C.

Copie en sera faite à Me Bello.

Fait à Cergy, le 25 août 202Le premier vice-président,

Signé

F. Beaufaÿs

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.