Legislator Jurisprudence & Législation
2205649 Généré par l'IA

Annulment of Urban Plan Classification Denied Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2205649
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a municipal council deliberation from June 27, 2017, which approved a local urban plan classifying a specific parcel as classified woodland area. The court dismissed the request as inadmissible because the petitioner filed the action in November 2022, well after the two-month statutory deadline stipulated by administrative justice code, given that the deliberation was publicly posted in the town hall on June 30, 2017, making the action time-barred. The court consequently rejected the municipality's request for costs under the relevant administrative law article.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, article L.153-23 du code de l'urbanisme, article R.421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée, Article R.222-1.4° du code de justice administrative; Annulment of Urban Plan Classification Denied Due to Untimely Appeal: The court dismissed the request as inadmissible because the petitioner filed the action in November 2022, well after the two-month statutory deadline stipulated by administrative justice code, given that the deliberation was publicly posted in the town hall on June 30, 2017, making the action time-barred. The court consequently rejected the municipality's request for costs under the relevant administrative law article.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union zone urbaine urbanisme délai légal règlement communal qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive (Article 2) concerning the rejection of costs claimed by the municipality.
article R.222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L.153-23 du code de l'urbanisme
codedel'urbanisme
article R.421-1 du code de justice administrative
A B est forclos à en demander l'annulation, au regard des dispositions précitées de l'article R.421-1 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée
This order rejects the main claim, although no specific ground article is explicitly cited in Article 1er itself, the basis for rejection (inadmissibility due to tardiness) is found in the following provisions cited in Article 2.
Article R.222-1.4° du code de justice administrative
This provision served as the basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility (tardiness).
Article R.421-1 du même code
This procedural provision establishes the two-month deadline for appeal, which the court used to establish the claim was time-barred (tardive).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This order rejects the main claim, although no specific ground article is explicitly cited in Article 1er itself, the basis for rejection (inadmissibility due to tardiness) is found in the following provisions cited in Article 2.

Article 2 : Les conclusions formulées par la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article rejects the claim for costs (Article L.761-1) brought by the defendant municipality.

Article R.222-1.4° du code de justice administrative

This provision served as the basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility (tardiness).

Article L.761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (Article 2) concerning the rejection of costs claimed by the municipality.

Article R.421-1 du même code

This procedural provision establishes the two-month deadline for appeal, which the court used to establish the claim was time-barred (tardive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires enregistrés les 26 novembre 2022, 7 août et 15 octobre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne n°2017-031 du 27 juin 2017 portant approbation du plan local d'urbanisme en tant qu'il institue sur la parcelle B n°244, sise dite commune, bois d'Amon, une servitude d'espace boisé classé.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne, représentée par Me Orlandini conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui payer la somme de 500 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que le requérant est forclos à agir.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R.421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée./ ". Aux termes de l'article L.153-23 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige : " Lorsque le plan local d'urbanisme porte sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, il est exécutoire dès lors qu'il a été publié et transmis à l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions définies aux articles L.2131-1 et L.2131-2 du code général des collectivités territoriales ".

2. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, que la délibération en litige a été publiée par voie d'affichage en mairie le 30 juin 2017. Dès lors, M. A B est forclos à en demander l'annulation, au regard des dispositions précitées de l'article R.421-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête est irrecevable du fait de sa tardiveté doit être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R.222-1.4° du code de justice administrative.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B, au profit de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne, une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions formulées par la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne.

Fait à Nice, le 23 octobre 2024.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

G. Taormina

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.

N°2205649