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2205649 Généré par l'IA

Construction Permit Annulment Dismissed for Failure to Notify Beneficiary

Numéro de cause 2205649
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a construction permit granted in 2018 and the subsequent refusal to withdraw it, but the Administrative Tribunal summarily rejected the request as inadmissible. The court determined the application was manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide proof, within the fifteen-day regularization period granted by the clerk, that they had properly notified the original permit beneficiary, as required by Article R. 600-1 of the Urban Planning Code.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de société Alta Mauna est rejetée; Construction Permit Annulment Dismissed for Failure to Notify Beneficiary: The court determined the application was manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide proof, within the fifteen-day regularization period granted by the clerk, that they had properly notified the original permit beneficiary, as required by Article R. 600-1 of the Urban Planning Code.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis annulation du contrat retrait de l'autorisation construction illicite notification de la décision inscription de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de société Alta Mauna est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 600-1 du code de l'urbanisme

The grounds for inadmissibility leading to the rejection of the request stem from the failure to comply with the notification requirements of this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022 et un mémoire enregistré le 25 octobre 2022, la société Alta Mauna, représenté par Me Jacques, demande au tribunal :

- d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2018 par lequel le maire de la commune de Megève a accordé un permis de construire à Mme B ;

- d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Megève a refusé de retirer l'arrêté de permis de construire du 23 juillet 2018 ;

- de mettre à la charge de la commune de Megève la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().

2. En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne saurait être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ".

4. Par un courrier en date du 20 octobre 2022, le greffe du tribunal administratif de Grenoble a invité le conseil de la requérante à justifier de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans un délai de 15 jours suivant réception de cette lettre. En réponse à cette demande, il a été justifié de la notification du recours contentieux au maire de Megève et à M. A, bénéficiaire du transfert du permis de construire par arrêté du 25 mars 2019. Ainsi, la société requérante n'a pas, dans le délai imparti, justifié de la notification du recours contentieux au bénéficiaire du permis de construire du 23 juillet 2018 qu'elle conteste, à savoir Mme B. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de société Alta Mauna est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Alta Mauna, à la commune de Megève, à Mme B et à M. A.

Fait à Grenoble, le 19 janvier 2023

La présidente de la 2ème chambre,

Dominique Jourdan

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205649