Petitioner v. Prefect: Mootness of Emergency Housing Obligation After Apartment Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a court order compelling the prefect to provide suitable emergency housing following a commission's declaration of priority need in September 2021 due to prolonged waiting and temporary accommodation. The administrative court, however, issued an order stating there was no longer any need to rule on the petition because the prefect subsequently informed the court, with no objection from the petitioner, that a suitable T2 apartment had been allocated, with the lease effective as of January 26, 2023, rendering the initial request moot under the provisions allowing a vice-president to dismiss a case where the subject matter has been resolved.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Prefect: Mootness of Emergency Housing Obligation After Apartment Allocation: The administrative court, however, issued an order stating there was no longer any need to rule on the petition because the prefect subsequently informed the court, with no objection from the petitioner, that a suitable T2 apartment had been allocated, with the lease effective as of January 26, 2023, rendering the initial request moot under the provisions allowing a vice-president to dismiss a case where the subject matter has been resolved.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative order declares that there is no need to rule on the application.
This article authorizes the Vice-President to issue an order concluding that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités.
Il soutient qu'il a été reconnu prioritaire et devant être logé en urgence par une décision du 16 septembre 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, la préfète du Val-de-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de M. A.
Elle fait valoir que la candidature de M. A a été retenue par le bailleur social " Régie immobilière de Paris " pour l'obtention d'un logement adapté à ses besoins et capacités de type T2 situé 13 rue Antoine Lavoisier à Créteil (94000) et que le bail a pris effet le 26 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022 la présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 16 septembre 2021 la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu M. A comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T1-T2 répondant à ses besoins et capacités pour les motifs suivants : " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral " et " Logé dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une Résidence Hôtelière à Vocation Sociale ".
3. Par un mémoire du 24 février 2023, la préfète du Val-de-Marne informe le tribunal qu'un logement de type T2, situé 13 rue Antoine Lavoisier à Créteil (94000) a été attribué à M. A et que son bail a pris effet le 26 janvier 2023. Ces éléments ont été communiqués le même jour à M. A à sa nouvelle adresse sans qu'il émette d'observation. Ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Le premier vice-président,
B. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,