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2205644 Généré par l'IA

Associations v. Prefectural Order Annulment (Mootness)

Numéro de cause 2205644
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two associations sought the annulment of a prefectural order authorizing the felling of three trees, but the administrative tribunal determined there was no longer any need to rule on the annulment request because the prefect subsequently issued a new order on July 17, 2023, officially withdrawing the contested authorization from October 3, 2022. Consequently, the court declared that the main conclusions of the petition were moot and rejected the associations' subsidiary claims for costs and legal fees under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Associations v. Prefectural Order Annulment (Mootness): Consequently, the court declared that the main conclusions of the petition were moot and rejected the associations' subsidiary claims for costs and legal fees under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union association honoraires d'avocat expulsion préfectorale décisions d’associations d’entreprises peine statutaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the magistrate to rule by order, specifically to find that there is no longer any need to rule on the request (point 1 of the order).

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion regarding the awarding of costs under this article (Article 2 of the order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, l'association Sauvegarde du Trégor, Goëlo, Penthièvre et l'association Plestin Environnement demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 du préfet des Côtes-d'Armor portant autorisation d'abattage de trois arbres situés Quai Maréchal Foch sur le territoire de la commune de Lannion ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet des Côtes-d'Armor conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.

Il fait valoir qu'à la demande du maire de Lannion, il a procédé, par arrêté du

17 juillet 2023, au retrait de l'arrêté du 3 octobre 2022 contesté.

Par un mémoire, enregistré le 3 août 2023, la commune de Lannion, représentée par

Me Jean Fleischl (cabinet Martin Avocats), conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / ()

3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".

2. Par arrêté du 17 juillet 2023, postérieur à la requête introduite par les associations requérantes et devenu définitif, le préfet des Côtes-d'Armor a procédé au retrait de l'arrêté litigieux du 3 octobre 2022 portant autorisation d'abattage de trois arbres situés Quai Maréchal Foch sur le territoire de la commune de Lannion. Par suite, les conclusions présentées par l'association Sauvegarde du Trégor, Goëlo, Penthièvre et l'association Plestin Environnement sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les associations requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que tendant au paiement des dépens de l'instance.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par l'association Sauvegarde du Trégor, Goëlo, Penthièvre et l'association Plestin Environnement.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'association Sauvegarde du Trégor, Goëlo, Penthièvre et l'association Plestin Environnement au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens de l'instance sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Sauvegarde du Trégor, Goëlo, Penthièvre, en qualité de représentante unique, à la commune de Lannion et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor.

Fait à Rennes, le 1er décembre 2023.

La magistrate désignée,

Signé

M. Thalabard

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205644