Rejection of Nationality Application Appeal for Procedural Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a request with the administrative tribunal, merely transmitting a prior administrative appeal lodged with the prefect against the rejection of their application for French nationality, but the submission lacked any specific conclusions or statement of claims directed to the judge as required by the Code of Administrative Justice. Consequently, the court dismissed the request because it failed to meet the essential procedural requirements set forth in Article R. 411-1, leading to its rejection as manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 411-1 du même code; Rejection of Nationality Application Appeal for Procedural Deficiencies: Consequently, the court dismissed the request because it failed to meet the essential procedural requirements set forth in Article R. 411-1, leading to its rejection as manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the request.
Cited as the legal basis for the court to reject the manifestly inadmissible request by ordinance.
Cited as the procedural requirement (statement of conclusions) that the request failed to meet, leading to its rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. B A transmet au tribunal un recours gracieux exercé auprès du préfet de l'Hérault contre sa décision du 4 octobre 2022 portant rejet de sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. La requête présentée par M. A, qui se borne à transmettre au tribunal le recours gracieux qu'il a adressé au préfet de l'Hérault contre sa décision du 4 octobre 2022 portant rejet de sa demande d'acquisition de la nationalité française, est dépourvue de conclusions présentées devant le juge administratif. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 3 janvier 2023.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 janvier 2023.
La greffière,
A. Lacaze