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2205643 Généré par l'IA

Petitioner v. State: Enforcement of Mediation Decision on Housing Priority Time-Barred

Numéro de cause 2205643
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial enforcement of a decision from the mediation commission, dated March 11, 2021, recognizing his urgent priority for housing that met his needs, arguing the State failed to make an offer within the six-month statutory period. The State argued the claim was time-barred, and the court agreed, finding that under the relevant administrative justice code provisions, the petitioner had a four-month period, running from the expiration of the six-month housing offer deadline (which was January 12, 2022, based on the notification), to file the appeal, and the request submitted on June 7, 2022, was therefore inadmissible due to tardiness, though this ruling did not release the State from its underlying obligation to rehouse the petitioner.

Regeste Legislator

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article R. 778-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner v. State: Enforcement of Mediation Decision on Housing Priority Time-Barred: The State argued the claim was time-barred, and the court agreed, finding that under the relevant administrative justice code provisions, the petitioner had a four-month period, running from the expiration of the six-month housing offer deadline (which was January 12, 2022, based on the notification), to file the appeal, and the request submitted on June 7, 2022, was therefore inadmissible due to tardiness, though this ruling did not release the State from its underlying obligation to rehouse the petitioner.

Mots-clés

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décision d'exécution état requérant délai légal besoin de logement obligation étatique expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main dispositive order, rejecting the appellant's claim.

Article R. 778-2 du code de justice administrative

This article establishes the deadline for filing the judicial appeal, the expiration of which leads to the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, M. A B demande au tribunal, saisi en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'Etat, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Il soutient que :

- par une décision du 11 mars 2021, la commission de médiation l'a reconnu comme prioritaire et devant être logé en urgence ;

- aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision ;

- sa situation est inchangée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête au motif de sa tardiveté.

Par une ordonnance en date du 21 juin 2022 l'instruction a été clôturée le 27 juillet 2022 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à

R. 778-7.

La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Val-de-Marne :

1. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date de la décision de la commission de médiation : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et, jusqu'au 1er janvier 2017, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ".

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.

3. La préfète du Val-de-Marne fait valoir que la requête de M. B est tardive. Il résulte en effet de l'instruction que par une décision du 11 mars 2021 notifiée le 16 avril 2021, la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu le requérant comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T4-T5. La décision de la commission de médiation mentionnait qu'en l'absence d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de six mois, M. B pouvait jusqu'au 12 janvier 2022 présenter devant le tribunal administratif le recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Or, la requête présentée par M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 7 juin 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, fixé par

l'article R. 778-2 du code de justice administrative, imparti à l'intéressé pour saisir le tribunal. Il résulte de ce qui précède que la requête est tardive, et doit être rejetée comme irrecevable.

4. Toutefois, la présente décision n'a pas pour effet de délier l'Etat de l'obligation de relogement que lui a fixée la commission de médiation.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète du Val-de-Marne, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Le magistrat désigné,

S. DELMAS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,