Driver's License Suspension Annulment Moot Due to Revocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order suspending their driver's license for six months, arguing the suspension was based on identity theft as no legal proceedings had been initiated against them following a judicial confirmation. The administrative court found that the contested decision from October 23, 2019, had been officially revoked by the sub-prefect of Lens, rendering the petitioner's requests for annulment and injunction for license return moot, and therefore issued an order stating there was no longer any need to rule on the substance of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Driver's License Suspension Annulment Moot Due to Revocation: The administrative court found that the contested decision from October 23, 2019, had been officially revoked by the sub-prefect of Lens, rendering the petitioner's requests for annulment and injunction for license return moot, and therefore issued an order stating there was no longer any need to rule on the substance of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the conclusions of the request, based on Article R. 222-1 3° of the Code of Administrative Justice.
This article of the Code of Administrative Justice authorizes the president to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2022, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2019 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui restituer son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 224-9 du code de la route dans la mesure où le tribunal judiciaire d'Arras a confirmé qu'aucune poursuite n'a été engagée à son encontre et qu'il est victime d'une usurpation d'identité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /() ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le sous-préfet de Lens a rapporté la décision en date du 23 octobre 2019. Les conclusions de M. B tendant à son annulation sont donc devenues sans objet, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision 29 octobre 2019 du préfet du Pas-de-Calais.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Cergy, le 27 février 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.