Expulsion Order Suspension Denial Due to Insufficient Familial Anchors
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the suspension of an order compelling him to leave the territory without delay and banning his return for one year, arguing the decision was insufficiently motivated and violated his rights under Article 8 of the ECHR due to the resulting severe interference with his private and family life, which he claimed was established through his residence since 2020 and family ties in the territory. The court rejected the request, reasoning that the ban on return does not in itself create an urgency under the relevant administrative procedure code, and the applicant failed to substantiate the continuous nature or sufficient intensity of his familial and social anchors in the territory to demonstrate that the expulsion order constituted a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom, leading to the dismissal of all claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Expulsion Order Suspension Denial Due to Insufficient Familial Anchors: The court rejected the request, reasoning that the ban on return does not in itself create an urgency under the relevant administrative procedure code, and the applicant failed to substantiate the continuous nature or sufficient intensity of his familial and social anchors in the territory to demonstrate that the expulsion order constituted a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom, leading to the dismissal of all claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the applicant's requests in their entirety because the claim was deemed manifestly ill-founded.
This article was cited in the order to mandate the sending of a copy of the decision to the Minister of the Interior and Overseas France.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 26156/2022 du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel il est exposé ;
- les décisions contestées ne sont pas suffisamment motivées ;
- les conditions de son interpellation et de son placement en rétention portent atteinte à sa liberté d'aller et venir, au droit au respect de sa dignité et à son droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte à ces mêmes libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malgache né le 8 mai 1996 à Hell-Ville (Madagascar), demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions prises par arrêté du 9 novembre 2022 par lesquelles le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. D'une part, l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. A ne produit par elle-même aucun effet tant que l'intéressé se trouve sur le territoire national et son abrogation peut, ensuite, être sollicitée à tout moment. Cette décision ne peut donc, par nature, créer une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dont le requérant, par ailleurs, ne justifie pas.
4. D'autre part, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, ni du défaut de motivation de cette décision, ni de ce que les conditions de son interpellation et de son placement en rétention méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantissent le droit au respect de sa dignité humaine et à ne pas subir des traitements inhumains et dégradants.
5. M. A, ressortissant malgache né en 1996, soutient qu'il réside depuis 2020 à Mayotte, où se trouve désormais le centre de ses intérêts personnels et familiaux, dès lors qu'il y a toutes ses attaches familiales et qu'il y a tissé des liens sociaux et amicaux. Toutefois, par les seuls documents qu'il produit, M. A n'établit pas le caractère continu de son séjour à Mayotte, dont la durée alléguée est peu importante. En outre, en se bornant à produire le titre de séjour temporaire de Mme C et une attestation d'hébergement établie par une tierce personne, le requérant ne justifie, ni de son ancrage familial à Mayotte, ni de l'intensité de ses liens avec sa supposée tante. Par ailleurs, M. A n'apporte aucun élément de nature à démontrer son intégration au sein de la société mahoraise, tandis qu'il a vécu la majeure partie de sa vie à Madagascar, pays dont il a la nationalité. Dans ces conditions, et alors même qu'il fait valoir une situation d'urgence résultant de son placement en rétention, le requérant est manifestement infondé à soutenir que la mesure d'éloignement contestée porterait une atteinte grave et manifestement illégale à l'une des libertés fondamentales qu'il invoque en faisant valoir son droit au respect de sa vie privée et familiale et sa liberté d'aller et venir.
6. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 13 novembre 2022.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.