Real Estate Company Tax Assessment Challenge Dismissed for Lack of Proper Signature and Capacity Justification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA real estate company sought the discharge of a 2016 household waste removal tax assessment, but the Tribunal Administratif de Lille dismissed the request as manifestly inadmissible because the company failed to provide justification, within the prescribed regularization period, for the identity and authority of the individual who signed the petition on behalf of its representative, a simplified joint-stock company, whose signature did not match that of the authorized representative mentioned in the power of attorney. The court relied on provisions allowing presidents to reject manifestly inadmissible requests that are not regularized after notice, specifically citing the requirement that a petition filed by a legal entity must be signed by a person justifying their capacity to act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la société BABEL est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Real Estate Company Tax Assessment Challenge Dismissed for Lack of Proper Signature and Capacity Justification: The court relied on provisions allowing presidents to reject manifestly inadmissible requests that are not regularized after notice, specifically citing the requirement that a petition filed by a legal entity must be signed by a person justifying their capacity to act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the company's application.
The request was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, la société civile immobilière BABEL, représentée par la société par actions simplifiée AG2C Finance, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison d'un bien sis 62, avenue Jean-Baptiste Lebas à Roubaix ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. La société BABEL n'a pas justifié, dans le délai qui lui avait été imparti par la demande de régularisation qui lui avait été adressée sur le fondement de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, de l'identité de la personne physique ayant signé la requête et saisi le Tribunal de céans pour le compte de son mandataire, la société AG2C Finance, et, par suite, de la qualité de cette personne pour agir au nom de celle-ci, la signature portée sur la requête ne correspondant pas à celle du président de la société AG2C Finance figurant sur le mandat de représentation du 17 février 2017 versé au dossier. La requête de la société BABEL est dès lors manifestement irrecevable et elle peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société BABEL est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière BABEL.
Fait à Lille, le 26 août 2022.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,