Failure to Prosecute Administrative Appeal Following Release from Detention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order requiring his immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a two-year re-entry ban. The court ruled there was no need to rule on the merits of the application because, following his release from administrative detention, the petitioner failed to contact the court to confirm his intention to pursue the administrative appeal, did not provide a current address, or take other necessary steps to ensure communication of procedural documents, thereby breaching his obligation to keep the court informed of his whereabouts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Prosecute Administrative Appeal Following Release from Detention: The court ruled there was no need to rule on the merits of the application because, following his release from administrative detention, the petitioner failed to contact the court to confirm his intention to pursue the administrative appeal, did not provide a current address, or take other necessary steps to ensure communication of procedural documents, thereby breaching his obligation to keep the court informed of his whereabouts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rules that there is no need to rule on the request in the current state of affairs.
The legal basis cited by the court to issue an order declaring that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, M. B ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris tout autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 21 février 2023.
Le président du tribunal,
Signé,
Christophe Hervouet
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier
N°2205639