Property Owner Withdraws Judicial Review Against Metro Project Expropriation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner filed a judicial review proceeding challenging a prefectoral order that declared a metropolitan third-line metro project to be of public utility and urgently authorized the acquisition of necessary land parcels, subsequently seeking the annulment of the specific expropriation order for two of its parcels. Following a mediation, the applicant filed a statement of pure and simple withdrawal from its entire claim, including requests for the declaration of illegality and annulment, which was accepted by the public transport entities involved, who concurrently withdrew their own requests for costs under the relevant administrative justice code article; consequently, the court granted the withdrawals for both the main action and the cost claims, finalizing the matter by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Property Owner Withdraws Judicial Review Against Metro Project Expropriation: Following a mediation, the applicant filed a statement of pure and simple withdrawal from its entire claim, including requests for the declaration of illegality and annulment, which was accepted by the public transport entities involved, who concurrently withdrew their own requests for costs under the relevant administrative justice code article; consequently, the court granted the withdrawals for both the main action and the cost claims, finalizing the matter by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal of the main claim by the applicant.
This article gives effect to the withdrawal of the claim regarding costs (Article L. 761-1).
Cited in Article 2 as the basis for the procedural withdrawal concerning costs.
Cited as the legal basis for the President to rule on the withdrawal of the request and claims for costs by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, la société civile immobilière (SCI) Annel, représentée par Me Fouchet, demande au tribunal :
1°) de déclarer, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 7 février 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a déclaré d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation de la 3ème ligne de métro toulousain et a autorisé Tisséo Collectivités à se porter acquéreur des emprises nécessaires ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 25 juillet 2022 déclarant cessibles pour cause d'utilité publique au profit de Tisséo Collectivités, les parcelles cadastrées section 805 AE 472 et 477, sises 1 rue Albert Sorel à Toulouse ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2023, la SCI Annel informe le tribunal qu'un protocole d'accord a été signé entre les parties à l'issue de la réunion de médiation et fait valoir qu'elle entend se désister de sa requête purement et simplement et renoncer à toute action ayant le même objet. Elle demande en outre que chacune des parties conserve à sa charge les frais engagés dans l'instance.
Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2023, le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'agglomération toulousaine (SMTC)-Tisséo Collectivités et la Société de la Mobilité de l'Agglomération Toulousaine (SMAT)-Tisséo Ingéniérie, représentés par Me Conti, acceptent le désistement de la société requérante et déclarent renoncer à toute demande au titre des frais de procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions en annulation :
2. Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2023, la SCI Annel a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions du SMTC-Tisséo Collectivités et la SMAT-Tisséo Ingéniérie tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2023, le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'agglomération toulousaine (SMTC)-Tisséo Collectivités et la Société de la Mobilité de l'Agglomération Toulousaine (SMAT)-Tisséo Ingéniérie ont déclaré se désister purement et simplement des conclusions présentées au titre des frais irrépétibles. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Annel.
Article 2 : Il est donné acte du désistement du Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'agglomération toulousaine (SMTC)-Tisséo Collectivités et de la Société de la Mobilité de l'Agglomération Toulousaine (SMAT)-Tisséo Ingéniérie de leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Annel, au préfet de la Haute-Garonne, au Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'agglomération toulousaine et à la Société de la Mobilité de l'Agglomération Toulousaine.
Fait à Toulouse, le 4 janvier 2024.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,