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2205637 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Traffic Fine Collection Reimbursement

Numéro de cause 2205637
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought reimbursement from the State for sums collected via five third-party withholding notices related to traffic offense fines, which the litigant claimed were wrongly issued. The court ruled that since the dispute originated from the collection of penalties for traffic infractions, which carry a penal nature according to the relevant procedural codes, the matter falls under the jurisdiction of the judicial authority, not the administrative court. Consequently, pursuant to the administrative justice code allowing the rejection of claims manifestly outside the court's competence, the request was dismissed as being brought before an incompetent order of jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 707-1 du code de procédure pénale, article 521 du code de procédure pénale, Article 1er; Jurisdictional Dispute Over Traffic Fine Collection Reimbursement: The court ruled that since the dispute originated from the collection of penalties for traffic infractions, which carry a penal nature according to the relevant procedural codes, the matter falls under the jurisdiction of the judicial authority, not the administrative court. Consequently, pursuant to the administrative justice code allowing the rejection of claims manifestly outside the court's competence, the request was dismissed as being brought before an incompetent order of jurisdiction.

Mots-clés

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amende d'ordre compétences juridictionnelles prétention de tiers questions procédurales perception d'émoluments litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the request because the wrong jurisdiction was chosen.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to reject the request by order for lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. A B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui rembourser les sommes mises à sa charge par cinq avis à tiers détenteur des 12 septembre, 25 octobre, et 10 novembre 2016, 23 janvier 2017 et 15 janvier 2018 émis selon lui à tort et concernant des amendes forfaitaires pour infraction au code de la route.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article 707-1 du code de procédure pénale : " () les poursuites pour le recouvrement des amendes () sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent () ". Aux termes de l'article 6-1 du décret du 22 décembre 1964 susvisé : " I. - Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l'avertissement mentionné à l'article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, dans les conditions fixées au II de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et à l' article L. 262 du livre des procédures fiscales, par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur. ". Enfin, aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ".

3. Le litige soulevé par la requête de M. B trouve son origine dans l'émission à son encontre de cinq avis à tiers détenteur émis selon lui à tort et concernant des amendes forfaitaires pour infraction au code de la route. Il résulte des dispositions citées au point 2 que de ces amendes ont un caractère pénal. Par suite, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel litige.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rennes, le 17 novembre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

signé

C. Radureau

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.