Legislator Jurisprudence & Législation
2205636 Généré par l'IA

Municipality Preemption Withdrawal and Moot Annulment Claim

Numéro de cause 2205636
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a municipality's decision to exercise its right of preemption over several parcels of land, but subsequently filed a motion conceding that the core annulment request was moot due to the municipality having already withdrawn the contested decision; the court, finding the withdrawal of the annulment request to be a pure and simple desistance, formally acknowledged this desistance, and consequently dismissed the related claim for costs under the relevant administrative justice code provision, as no further substantive issue remained to be judged except for the costs themselves.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipality Preemption Withdrawal and Moot Annulment Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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droit de rétractation recours en annulation en droit de l'Union droit de demeurer subrogation de la collectivité publique droit de préemption ordinaire péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly recorded the withdrawal (désistement) of the annulment claims.

Article 2

The court explicitly rejected the claims made by the applicants based on this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 2, where the court rejected the applicants' request for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the procedural basis authorizing the President to rule by order on requests concerning only the costs provided for in Article L. 761-1 after a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, MM. Jean-Pierre et Julien Gouneaud, représentés par la SCP Via Avocats, agissant par Me Collet, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 août 2022 par laquelle la commune de Vendargues a exercé son droit de préemption sur les parcelles cadastrées section BB n° 10, BC n° 135 et 174 et BD n° 69 situées sur le territoire de la commune de Vendargues ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Vendargues la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires, enregistrés le 21 décembre 2022 et le 3 janvier 2023, la commune de Vendargues, représentée par son maire en exercice, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, la décision attaquée ayant été retirée par une décision du 4 novembre 2022, ainsi qu'au rejet des conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2022, MM. Jean-Pierre et Julien Gouneaud, représentés par la SCP Via Avocats, agissant par Me Collet, concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de leur requête et demande au tribunal qu'une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de la commune de Vendargues en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2022, MM. Gouneaud concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions de leur requête tendant à l'annulation de la décision du 26 août 2022 par laquelle la commune de Vendargues a exercé son droit de préemption. Les requérants doivent ainsi être regardés comme se désistant purement et simplement de leurs conclusions à fin d'annulation. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Vendargues la somme demandée au titre des frais exposés par MM. Gouneaud et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de MM. Gouneaud.

Article 2 : Les conclusions présentées par MM. Gouneaud sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. Jean-Pierre et Julien Gouneaud et à la commune de Vendargues.

Fait à Montpellier, le 4 janvier 2023.

La présidente de la 1ère Chambre,

L. Rigaud

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 4 janvier 2023.

La greffière,

M. A