Legislator Jurisprudence & Législation
2205636 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Rehousing Obligation Fulfilled)

Numéro de cause 2205636
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought an order compelling the prefect to provide housing that accommodated her needs and capabilities, following a mediation commission's decision on September 20, 2021, recognizing her as a priority for urgent rehousing. The court determined that since the applicant has been rehoused since June 7, 2022, in a specified location, and has not disputed that this new accommodation meets her identified needs and capacities, the State has fulfilled its obligation, rendering further adjudication on the initial request unnecessary.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du code de la justice administrative; Applicant v. Prefect (Rehousing Obligation Fulfilled): The court determined that since the applicant has been rehoused since June 7, 2022, in a specified location, and has not disputed that this new accommodation meets her identified needs and capacities, the State has fulfilled its obligation, rendering further adjudication on the initial request unnecessary.

Mots-clés

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priorité de relogement obligation étatique état requis assignation du lieu de séjour pénurie de logements expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court ordered that there is no longer any need to rule on the request of Mrs. A.
Article R. 222-1 du code de la justice administrative
This article is cited in the reasoning leading to the decision to rule by ordinance, as the case no longer presents issues other than potential costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the request of Mrs. A.

Article R. 222-1 du code de la justice administrative

This article is cited in the reasoning leading to the decision to rule by ordinance, as the case no longer presents issues other than potential costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, Mme A demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui assurer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, le préfet du des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête.

Il soutient que Mme A a été relogée depuis le7 juin 2022, date de l'effet du bail au 45-47 Grande Rue à Garches (92380).

Le mémoire a été communiqué.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 20 septembre 2021.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à

R. 778-7.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Les dispositions des articles L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressée.

3. Lors de sa séance du 20 septembre 2021 la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Il résulte de l'instruction que Mme A est relogée depuis le 7 juin 2022 au 45-47 Grande Rue à Garches (92380). Elle ne fait pas valoir que ce logement ne correspondrait pas à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant, de la sorte, acquitté de son obligation, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion sociale.

Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 16 septembre 202Le premier vice-président,

Signé

F. Beaufaÿs

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205636