Legislator Jurisprudence & Législation
2205635 Généré par l'IA

Comorian National v. France: Expulsion During Pending Emergency Relief

Numéro de cause 2205635
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Comorian national, having applied for emergency relief to suspend his expulsion order from France and seek residency, had his primary request rendered moot because the expulsion was executed before the court ruled, in violation of specific provisions prohibiting removal while a request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code is pending. The court further dismissed the remaining claims, finding that the inoperable argument challenging the substantive legality of the decision could not be raised under the emergency procedure, and the applicant failed to prove continuous habitual residence since age thirteen, a prerequisite for protection against removal under relevant immigration law, which also precluded the granting of provisional legal aid due to the absence of representation at the hearing.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Comorian National v. France: Expulsion During Pending Emergency Relief: 521-2 of the Administrative Justice Code is pending. The court further dismissed the remaining claims, finding that the inoperable argument challenging the substantive legality of the decision could not be raised under the emergency procedure, and the applicant failed to prove continuous habitual residence since age thirteen, a prerequisite for protection against removal under relevant immigration law, which also precluded the granting of provisional legal aid due to the absence of representation at the hearing.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire expulsion en droit des étrangers protection juridique demande d'asile tardive asile de ressortissants syriens détention extraditionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to rule that the applicant is not admitted to provisional legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for considering the request for provisional legal aid.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the procedure of sending a copy of the decision to the Minister of the Interior and Overseas Territories.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 novembre 2022 et le 11 novembre 2022, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 26145/2022 du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de trois mois, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Mayotte d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'instruction de cette demande, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, en cas d'exécution de la mesure d'éloignement, d'organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel il est exposé ;

- la mesure d'éloignement a été prise sans examen réel et sérieux de sa situation ;

- cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle méconnaît ;

- l'exécution de la mesure d'éloignement, après saisine du juge des référés et avant l'information de la tenue ou non d'une audience publique, méconnaît le 2° de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte atteinte à son droit à un recours effectif, garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie, l'étranger ayant été éloigné ;

- aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience, qui a eu lieu le 12 novembre 2022 à 10h00, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de Mme Thoral greffière d'audience présente au tribunal administratif de Mayotte.

Au cours de l'audience publique, le rapport de M. Ramin, juge des référés, a été entendu, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant comorien né le 26 novembre 2003 à Mamoudzou, selon ses déclarations, est entré à Mayotte avant l'âge de treize ans. Par un arrêté du 9 novembre 2022, le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. M. B demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande ".

4. Il résulte de l'instruction qu'alors même que M. B avait introduit la présente requête sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre a été exécutée le 11 novembre 2022, en violation des dispositions précitées de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les conclusions tendant à la suspension de cette décision ont ainsi perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ".

7. En premier lieu, il résulte de dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant en urgence sur le fondement de ces dispositions, à l'exclusion des moyens tendant à contester la légalité d'une décision administrative. Le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation du requérant est donc inopérant.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans () ".

9. M. A B, de nationalité comorienne, soutient que, depuis sa naissance le 26 novembre 2003 à Mamoudzou, il réside de manière ininterrompue à Mayotte, où il a été scolarisé, et qu'il a constitué l'intégralité de ses attaches personnelles et familiales dans ce département français. Toutefois, s'il justifie avoir été scolarisé à Mayotte au cours des années 2009 à 2019, de la classe de CP à celle de 3ème, alors qu'il était encore mineur, M. B ne justifie de la réalité et de la continuité de son séjour à Mayotte, ni avant l'année 2009, ni entre 2019 et la date de la décision contestée. Ainsi, il ne démontre pas résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans. En outre, s'il affirme que sa cellule familiale ne peut être reconstituée aux Comores, M. B n'assortit ses allégations d'aucune précision et n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans ce pays dont sa mère et son père, qui l'a reconnu en 2007, ont la nationalité.

10. En conséquence, pour regrettable que soit l'atteinte ainsi portée au droit de l'intéressé à un recours effectif garanti par les stipulations précitées de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'exécution prématurée de la mesure d'éloignement n'est pas, en l'espèce, de nature à justifier le prononcé d'une injonction de retour.

11. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. B doit être rejeté, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

12. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".

13. Dans les circonstances de l'espèce, la requête ayant été présentée sans ministère d'avocat, et l'avocat de permanence ne s'étant pas présenté à l'audience, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

ORDONNE :

Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 9 novembre 2022 faisant obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 12 novembre 2022.

Le juge des référés,

V. RAMIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

A. THORAL