Asylum Seekers' Emergency Housing Denial Following Missed Appointments
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals, whose asylum application was registered on August 5, 2022, sought emergency relief for immediate housing under administrative justice provisions, alleging a serious and manifestly illegal violation of their right to seek asylum due to their precarious situation. The court granted their request for provisional legal aid but rejected their claim for emergency housing, reasoning that since the applicants failed to appear for their scheduled appointments on August 23 and subsequent September 20 appointments to be assigned housing, they could not claim a current emergency attributable to the administration; consequently, the request for costs was also denied as the administrative office was not the losing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Article 2, Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Asylum Seekers' Emergency Housing Denial Following Missed Appointments: The court granted their request for provisional legal aid but rejected their claim for emergency housing, reasoning that since the applicants failed to appear for their scheduled appointments on August 23 and subsequent September 20 appointments to be assigned housing, they could not claim a current emergency attributable to the administration; consequently, the request for costs was also denied as the administrative office was not the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted provisional legal aid to M. et Mme C.
The court cited this provision as the legal basis for granting provisional legal aid in the final order.
The court rejected the applicants' main request.
This provision was cited in the request for relief, but the related claim was rejected in Article 2, meaning this provision was not the ground for the final order's operative part, only the rejected claim. However, since the court had to rule on the procedural application, we check for cost provisions.
This provision was cited as a basis for rejecting the claim for costs against the State.
This provision was cited as a basis for rejecting the claim for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. A et Mme B C, représentés par Me Schweitzer, avocate, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner à la directrice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de leur assigner un lieu d'hébergement dans un délai de 24 h suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement d'ordonner à la préfète du Bas-Rhin de pouvoir à cet hébergement sous la même contrainte ;
3°) de mettre à la charge de l'État ou l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros TTC à payer à leur conseil en application des article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent :
- que l'urgence tient à la précarité de leur situation ;
- que le comportement de l'administration constitue une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de demander l'asile
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration soutient :
- que l'urgence ne pourra pas être reconnue dès lors que les intéressés ne se sont pas présenté à la convocation qui leur avait été adressée et qu'ils font l'objet d'une nouvelle convocation ;
- que leurs demandes d'asile sont récentes et qu'ils ne peuvent se prévaloir d'une atteinte effective à leur droit de demander l'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
L'OFII et la préfète du Bas-Rhin n'étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. et Mme C.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
4. Il résulte de l'instruction que M. et Mme C, dont la demande d'asile a été enregistrée le 5 août 2022, ont été convoqués à la date du 23 août suivant, afin que leur soit assigné un logement. Ils ne se sont pas présentés au rendez-vous. Ils ont été reconvoqués au même motif à la date du 20 septembre à venir. Ils ne peuvent dès lors se prévaloir d'une situation actuelle d'urgence imputable à l'administration. Il s'ensuit que leur requête ne peut qu'être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique :
5. Ces dispositions font obstacle à ce que l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser la somme demandée en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. et Mme C.
Article 2 : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D, à Mme B C, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 5 septembre 2022.
Le juge des référés,
X. Faessel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.