Withdrawal of Application for Judicial Review of Professional Card Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought judicial review to annul the implicit and express rejections by the national approval and control commission of the National Council of Private Security Activities (CNAPS) concerning the refusal by the local commission to issue a professional card, and requested the CNAPS be ordered to re-examine the application and pay legal costs. The court joined the two related cases and issued an order because the applicant formally and unconditionally withdrew both of his applications, leading the court to give formal notice of the withdrawal in accordance with administrative justice code provisions concerning judgment formation presidents' powers.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Judicial Review of Professional Card Refusal: The court joined the two related cases and issued an order because the applicant formally and unconditionally withdrew both of his applications, leading the court to give formal notice of the withdrawal in accordance with administrative justice code provisions concerning judgment formation presidents' powers.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly grants the act of withdrawal of the requests in the dispositive order.
This article empowers the President of the judgment panel to formally acknowledge withdrawals by order.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022 sous le n° 2205631, M. A B, représenté par Me Ly, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif, présenté le 8 juin 2022, tendant à la contestation de la décision du 29 avril 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle sud-ouest a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. B le 1er mars 2024 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
II. Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022 sous le n° 2206897, M. A B, représenté par Me Ly, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2022 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif tendant à la contestation de la décision du 29 avril 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle sud-ouest a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. B le 1er mars 2024 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nOS 2205631 et 2206897 présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
3. Dans chacune des instances, par un mémoire, enregistré le 18 mars 2024, M. B a déclaré se désister purement et simplement de ses requêtes. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes nOS 2205631 et 2206897 de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Toulouse, le 22 mars 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
NOS 2205631, 2206897