Legislator Jurisprudence & Législation
2205631 Généré par l'IA

Asylum Seekers Denied Emergency Housing Order Despite Agreed Future Placement

Numéro de cause 2205631
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two individuals, whose asylum applications were filed in April, sought an emergency order compelling the relevant office to assign them immediate accommodation, arguing their precarious situation constituted a serious and manifest breach of their right to seek asylum. The court provisionally granted them legal aid but rejected their primary request for immediate housing, reasoning that since the administration had already scheduled them for immediate housing assignment on a specific date shortly after the hearing, the necessary element of current urgency required under the relevant administrative law article was no longer present, and consequently, the claim for costs against the administration was also denied.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Asylum Seekers Denied Emergency Housing Order Despite Agreed Future Placement: The court provisionally granted them legal aid but rejected their primary request for immediate housing, reasoning that since the administration had already scheduled them for immediate housing assignment on a specific date shortly after the hearing, the necessary element of current urgency required under the relevant administrative law article was no longer present, and consequently, the claim for costs against the administration was also denied.

Mots-clés

Généré par l'IA
loi sur l'asile droit au logement droit de pétition assistance judiciaire gratuite ordre d'évacuation hébergement d'urgence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive to grant provisional legal aid.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Although cited in the petition, the court ultimately rejected the requests based on the facts, not this article in the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the rejection of costs awards against the OFII.

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning leading to the rejection of costs awards against the OFII.

Article 1er

Orders the provisional granting of legal aid.

Article 2

Orders the rejection of the main requests.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I°) Par une requête, enregistrée le 30 août 2022 sous le n° 225631, M. C D, représenté par Me Schweitzer, avocate, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner à la directrice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui assigner un lieu d'hébergement dans un délai de 24 h suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement d'ordonner à la préfète du Bas-Rhin de pouvoir à cette hébergement sous la même contrainte.

3°) de mettre à la charge de l'État ou l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros TTC à payer à son conseil en application des article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

- que l'urgence tient à la précarité de sa situation ;

- que le comportement de l'administration constitue une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de demander l'asile ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration soutient qu'il n'y a plus lieu à statuer dès lors que l'intéressé est convoqué à la date du 8 septembre prochain pour qu'un lieu d'hébergement lui soit assigné.

II°) Par une requête, enregistrée le 30 août 2022 sous le n° 225632, Mme A E, représentée par Me Schweitzer, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner à la directrice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui assigner un lieu d'hébergement dans un délai de 24 h suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement d'ordonner à la préfète du Bas-Rhin de pouvoir à cette hébergement sous la même contrainte ;

3°) de mettre à la charge de l'État ou l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros TTC à payer à son conseil en application des article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

- que l'urgence tient à la précarité de sa situation ;

- que le comportement de l'administration constitue une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de demander l'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration soutient qu'il n'y a plus lieu à statuer dès lors que l'intéressée est convoquée à la date du 8 septembre prochain pour qu'un lieu d'hébergement lui soit assigné.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Bohn, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu Me Schweitzer, avocate de M. D et Mme E.

L'OFII et la préfète du Bas-Rhin n'étaient ni présents ni représentés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes nos 225631 et 225632 sont relatives aux membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. D et Mme E.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

5. Il résulte de l'instruction que M. D et Mme E, dont les demandes d'asile ont été enregistrées le 29 avril 2022, ont été convoqués par l'administration à la date du 8 septembre à venir, pour une prise en charge immédiate au titre d'un logement adapté à leur besoin spécifique. Ils ne peuvent dès lors se prévaloir d'une situation actuelle d'urgence à cet égard. Il s'ensuit que leurs requêtes ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique :

6. Ces dispositions font obstacle à ce que l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser la somme demandée en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. D et

Mme E.

Article 2 : Les requêtes de M. D et Mme E sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, Mme A E, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur et des

outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

.

Fait à Strasbourg, le 5 septembre 2022.

Le juge des référés,

X. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.