Legislator Jurisprudence & Législation
2205630 Généré par l'IA

Asylum Seekers v. Immigration Office (Accommodation Dispute)

Numéro de cause 2205630
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioners sought provisional legal aid and an urgent order compelling the immigration office to assign them accommodation within 24 hours, arguing that the administration's actions gravely and manifestly violated their right to seek asylum due to their precarious situation. The court granted the provisional legal aid based on the urgency of the request but rejected the demand for mandated accommodation, reasoning that because the petitioners' asylum applications had been definitively rejected following earlier rejections and they had not received material reception conditions since 2017, they could not demonstrate a current grave and manifest violation of their right to seek asylum required under the emergency measures statute. Finally, the request for costs against the immigration office was denied as the office was not deemed the losing party.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Asylum Seekers v. Immigration Office (Accommodation Dispute): The court granted the provisional legal aid based on the urgency of the request but rejected the demand for mandated accommodation, reasoning that because the petitioners' asylum applications had been definitively rejected following earlier rejections and they had not received material reception conditions since 2017, they could not demonstrate a current grave and manifest violation of their right to seek asylum required under the emergency measures statute. Finally, the request for costs against the immigration office was denied as the office was not deemed the losing party.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire droit d'asile demande d'asile d'un éthiopien autorisation de séjour demande d'asile de Roma conditions d'accueil

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
This article, concerning urgent measures for fundamental rights, was the basis for the applicants' primary request, which the court ultimately rejected (Article 2).
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited by the court when denying the application for costs against the OFII (Article 5, which dictates the final order regarding costs is implicitly covered by Article 2 - rejection of the entire set of conclusions).
Article 1er
The court granted provisional legal aid to the applicants.
Article 2
The court rejected the applicants' request.
Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited as the basis for granting provisional legal aid (Article 1).
Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited by the court when denying the application for costs against the OFII (Article 5, which dictates the final order regarding costs is implicitly covered by Article 2 - rejection of the entire set of conclusions).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court granted provisional legal aid to the applicants.

Article 2

The court rejected the applicants' request.

Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited as the basis for granting provisional legal aid (Article 1).

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article, concerning urgent measures for fundamental rights, was the basis for the applicants' primary request, which the court ultimately rejected (Article 2).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the court when denying the application for costs against the OFII (Article 5, which dictates the final order regarding costs is implicitly covered by Article 2 - rejection of the entire set of conclusions).

Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited by the court when denying the application for costs against the OFII (Article 5, which dictates the final order regarding costs is implicitly covered by Article 2 - rejection of the entire set of conclusions).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. A et Mme D B, représentés par Me Schweitzer, avocate, demandent au juge des référés :

1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner à la directrice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de leur assigner un lieu d'hébergement dans un délai de 24 h suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement d'ordonner à la préfète du Bas-Rhin de pouvoir à cette hébergement sous la même contrainte ;

3°) de mettre à la charge de l'État ou l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros TTC à payer à leur conseil en application des article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent :

- que l'urgence tient à la précarité de leur situation ;

- que le comportement de l'administration constitue une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de demander l'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration soutient :

- que l'urgence ne pourra pas être reconnue dès lors que les intéressés n'ont plus accès aux conditions matérielles d'accueil depuis plusieurs années

- que leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Bohn, greffier d'audience, M. C a lu son rapport et entendu Me Schweitzer, avocate de M. et Mme B.

L'OFII et la préfète du Bas-Rhin n'étaient ni présents ni représentés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. et Mme B.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

4. Il résulte de l'instruction que les demandes d'asile présentées pour M. et Mme B ont été rejetées une première fois en 2017, puis en mai 2022, après qu'ils en avaient demandé le réexamen. Les intéressés, qui d'ailleurs ne bénéficient plus depuis septembre 2017 des conditions matérielles d'accueil accordées après leur première demande, ne peuvent dès lors soutenir qu'une atteinte grave et manifeste a été portée à la liberté de demander l'asile.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique :

5. Ces dispositions font obstacle à ce que l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser la somme demandée en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. et Mme B.

Article 2 : La requête des M. et Mme B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, Mme D B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Fait à Strasbourg, le 5 septembre 2022.

Le juge des référés,

X. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.