Jurisdiction over Disability Rating Disputes
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the departmental commission on disability rights and autonomy which assigned them a disability rating of less than 80%. The court determined that according to the relevant sections of the social action and families code, disputes concerning the determination of a disability rate fall under the jurisdiction of the judicial court (specifically the *tribunal de grande instance*), not the administrative court, thus leading to the dismissal of the request as being brought before an incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 541-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article L. 241-9, Article L. 241-6; Jurisdiction over Disability Rating Disputes: The court determined that according to the relevant sections of the social action and families code, disputes concerning the determination of a disability rate fall under the jurisdiction of the judicial court (specifically the *tribunal de grande instance*), not the administrative court, thus leading to the dismissal of the request as being brought before an incompetent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the claim due to the court's lack of jurisdiction.
Cited to establish that disputes concerning the assessment of the disability rate fall under the jurisdiction of the judicial court, thus justifying the administrative court's lack of competence.
Cited as context regarding the powers of the commission whose decision is being contested.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 16 septembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault lui a reconnu un taux d'incapacité inférieur à 80 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6. () ".
2. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les litiges relatifs aux décisions concernant la fixation du taux d'incapacité et le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés relèvent en première instance du tribunal de grande instance, qui est une juridiction judiciaire. Dès lors, le présent litige, qui tend à l'annulation la décision en date du 16 septembre 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault reconnaissant à Mme B un taux d'incapacité inférieur à 80 %, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 10 novembre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Montpellier, le 10 novembre 2022.
La greffière,
C. Arce