Legislator Jurisprudence & Législation
2205627 Généré par l'IA

Plaintiff v. Municipality on Urban Plan Deliberation Approval

Numéro de cause 2205627
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A plaintiff sought the annulment of a municipal council's deliberation approving the local urban development plan based on alleged errors in the accompanying presentation report concerning a specific parcel, which the report incorrectly identified as existing and inaccurately stated its urbanizable surface area following a recent division and donation-partition. The court dismissed the request, reasoning that the indications within the presentation report of a local urban development plan are not independently opposable for the issuance of urban planning authorizations, meaning the noted errors, however regrettable, do not affect the legality of the approved plan or the building rights on the parcels, rendering the invoked grounds inoperative.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 151-1 du code de l'urbanisme, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Plaintiff v. Municipality on Urban Plan Deliberation Approval: The court dismissed the request, reasoning that the indications within the presentation report of a local urban development plan are not independently opposable for the issuance of urban planning authorizations, meaning the noted errors, however regrettable, do not affect the legality of the approved plan or the building rights on the parcels, rendering the invoked grounds inoperative.

Mots-clés

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urbanisme approbation de rapport zone urbaine publication des plans règlement communal proposition de jugement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this article to reject the request because the grounds invoked by the petitioner were inoperative.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the municipality's claim for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article to justify the rejection of the entire request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 21 octobre 2022 et des mémoires et pièces complémentaires enregistrées les 2, 14 et 28 novembre 2022 et le 22 février 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal, au regard de l'ensemble de ses écritures :

1°) d'annuler la délibération du 5 septembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cumiès a approuvé le plan local d'urbanisme, en ce que le rapport de présentation mentionne, en page 20, une parcelle 76 qui n'existe plus dès lors qu'elle a été divisée en quatre parcelles dans le cadre d'une donation-partage conclue le 9 juin 2022 et, en page 47, que cette parcelle présente une surface urbanisable de 4 000 m² alors que cette surface est de 4 543 m².

Elle soutient que :

- aucun document n'était joint à la convocation du conseil municipal à la réunion du 5 septembre 2022 ;

- elle a fait état, dans son courrier réceptionné par la commune le 9 septembre 2022, des erreurs que comporte le rapport de présentation du plan local d'urbanisme ;

- elle justifie que la parcelle 76 a été divisée en quatre parcelles dans le cadre d'une donation-partage conclue le 9 juin 2022 et la surface urbanisable est de 4 543 m².

Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2023, la commune de Comiès, représentée par Me Noray-Espeig, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en ce qu'elle tend au prononcé d'une injonction à titre principal ; elle ne présente l'exposé d'aucun moyen juridique, n'est pas assortie de l'inventaire détaillé des pièces jointes et est en outre tardive ;

- en tout état de cause, elle n'est pas fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()() / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article R. 151-1 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation : 1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s'appuie ainsi que, le cas échéant, les analyses des résultats de l'application du plan prévues par les articles L. 153-27 à L. 153-30 et comporte, en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues ; 2° Analyse les capacités de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis identifiés par le rapport de présentation en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 151-4. ".

3. Les indications contenues dans le rapport de présentation d'un plan local d'urbanisme ne sont pas, par elles-mêmes, opposables pour la délivrance d'une autorisation d'urbanisme, Par suite, les erreurs constatées par Mme A, en sa qualité de conseillère municipale, dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la commune de Comiès, qui mentionne, en sa page 20, une parcelle 76 qui n'existe plus dès lors qu'elle a été divisée en quatre parcelles dans le cadre d'une donation-partage conclue le 9 juin 2022 et, en sa page 47, que cette parcelle présente une surface urbanisable de 4 000 m² au lieu de 4 543 m², pour regrettables qu'elles soient, sont sans effet sur les droits à construire sur les parcelles en cause et, par suite, sans incidence sur la légalité du plan local d'urbanisme approuvé par délibération du 5 septembre 2022. Dès lors que les moyens invoqués par Mme A sont inopérants, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, par application du 7° de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Comiès au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Comiès présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Comiès.

Fait à Montpellier, le 28 février 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 28 février 2023

Le greffier,

D. Lopez0dl