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2205627 Généré par l'IA

Claimant's Appeal Regarding Implicit Rejection of Status Rectification Deemed Inadmissible Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2205627
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought to annul an implicit rejection of her administrative status rectification request made on September 30, 2021, and compel the Minister of Justice to reconstitute her career and pay resulting benefits. The court determined that the claim was manifestly inadmissible because the two-month statutory appeal period, which began upon the implicit rejection following the expiration of the processing time for the initial request, ended on January 31, 2022, making the filing of the appeal in July 2022 untimely, regardless of whether a formal acknowledgment of receipt containing appeal instructions was provided, as such requirements do not apply to administrative relations between authorities and their agents.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant's Appeal Regarding Implicit Rejection of Status Rectification Deemed Inadmissible Due to Untimely Filing: The court determined that the claim was manifestly inadmissible because the two-month statutory appeal period, which began upon the implicit rejection following the expiration of the processing time for the initial request, ended on January 31, 2022, making the filing of the appeal in July 2022 untimely, regardless of whether a formal acknowledgment of receipt containing appeal instructions was provided, as such requirements do not apply to administrative relations between authorities and their agents.

Mots-clés

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dépôt tardif positions administratives perception de prestation rectification des registres d'état civil demande de réexamen administratif demande tardive de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the claim as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a implicitement rejeté sa demande du 30 septembre 2021 tendant à la rectification de sa situation administrative ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de reconstituer sa carrière et de lui verser les traitements et indemnités résultant de cette reconstitution.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (). " Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. "

3. Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. / () ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / () ". Aux termes de l'article L. 112-2 du même code, les dispositions relatives à l'accusé de réception ne sont pas applicables aux relations entre les autorités administratives et leurs agents.

4. Il résulte des dispositions précitées que le délai dont disposait Mme B pour se pourvoir contre la décision implicite de rejet de sa demande de rectification de sa situation administrative courait à compter de l'expiration de la période de deux mois s'étant écoulée depuis l'intervention de cette décision, alors même que cette demande n'aurait pas fait l'objet d'un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours.

5. M. Chanssaud, conseillère d'insertion et de probation, a adressé une demande à son administration par un courrier du 30 septembre 2021, qui a été transmis le jour même à l'administration. Ainsi, une décision implicite de rejet est intervenue à l'issue du délai de deux mois à compter de la réception de cette demande. Le délai du recours contentieux est donc venu à expiration le lundi 31 janvier 2022. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de la requête sont tardives et doivent être rejetées comme manifestement irrecevables, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Lyon, le 10 août 2022.

Le président de la 7ème chambre,

J.-P. Chenevey

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier