Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul or reduce a 2016 income tax assessment, and to contest a penalty, but the court, pursuant to rules allowing for presumed withdrawal when continued interest in a case is questioned, issued an order noting the litigant's withdrawal because they failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the one-month period following notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Assessment Review Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the appeal, which is the final ruling.
This article provides the basis for the President to formally acknowledge the withdrawal of the appeal by order.
This article provided the justification for sending the letter inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, Mme A B, ayant pour avocat Me Charmasson, demande au tribunal :
1°) à titre principal, " d'annuler l'avis d'imposition rectificatif sur le revenu au titre de l'année 2016, mis en recouvrement le 31 janvier 2019 pour un montant de 23 769 euros " ;
2°) à titre subsidiaire, " de réduire cet avis d'imposition rectificatif sur le revenu pour rajouter à la base imposable des revenus supplémentaires de son fils pour un montant de 1344,50 euros " ;
3°) de dire " n'y avoir lieu à majoration sur le fondement de l'article 1758 alinéa 4 du code général des impôts "
Par un courrier en date du 21 août 2024, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle sera réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.".
3. L'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 21 août 2024 à Mme B l'invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Mme B, qui a réceptionné ce courrier le 26 août 2024, n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône et au directeur départemental des finances publiques des Hautes-Alpes.
Fait à Marseille, le 30 septembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,