Legislator Jurisprudence & Législation
2205626 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusal, Mootness, and Cost Award

Numéro de cause 2205626
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of an administrative order refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and imposing a destination country, along with injunctions for the issuance of a permit or provisional stay, and compensation for legal costs. The court determined that since the contested order from the prior year was formally abrogated by a subsequent administrative order from the prefect, the primary conclusions seeking annulment and injunctions had become moot, meaning there was no longer cause to rule on them. Nevertheless, based on the circumstances, the court ordered the State to pay the requester €1,200 under the provisions allowing reimbursement for costs not included in the taxed costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment of Residence Permit Refusal, Mootness, and Cost Award: The court determined that since the contested order from the prior year was formally abrogated by a subsequent administrative order from the prefect, the primary conclusions seeking annulment and injunctions had become moot, meaning there was no longer cause to rule on them. Nevertheless, based on the circumstances, the court ordered the State to pay the requester €1,200 under the provisions allowing reimbursement for costs not included in the taxed costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union commandement de payer départ du pays

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the decision not to rule on the main requests because they had become moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2022 et le 29 août 2022, Mme A B, représentée par Me Berthe, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 juin 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a abrogé son récépissé de titre de séjour, l'a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de l'admettre provisoirement au séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des pièces, enregistrées le 14 février 2023, le préfet du Nord doit être considéré comme concluant au non-lieu de la requête, l'arrêté du 17 juin 2022 ayant été abrogé par arrêté du préfet du Nord du 14 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 14 février 2023, le préfet du Nord a abrogé l'arrêté contesté du 17 juin 2022. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme B.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 6 mars 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,