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2205626 Généré par l'IA

Administrative Third-Party Attachment Annulment Challenge Rejected Due to Inoperable Grounds

Numéro de cause 2205626
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul an administrative third-party attachment notice issued on October 21, 2021, by the public finance center to recover €540 owed to a hospital group for two stays, arguing the notice was void because the involuntary hospitalization was based on fraudulent medical certificates. The court ruled that the challenge to the underlying medical circumstances of the hospitalization, while potentially relevant to a dispute over the hospital bill itself, constituted an inoperable ground for contesting the legality of the purely financial act represented by the third-party attachment notice, leading to the rejection of the petition under administrative justice code provisions governing inoperable grounds when the appeal period has expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A; Administrative Third-Party Attachment Annulment Challenge Rejected Due to Inoperable Grounds: The court ruled that the challenge to the underlying medical circumstances of the hospitalization, while potentially relevant to a dispute over the hospital bill itself, constituted an inoperable ground for contesting the legality of the purely financial act represented by the third-party attachment notice, leading to the rejection of the petition under administrative justice code provisions governing inoperable grounds when the appeal period has expired.

Mots-clés

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avis de saisie recours en annulation en droit de l'Union cas de séquestre moyens invocables tierce opposition exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article formalizes the rejection of the application, which is the final order.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the application because the arguments presented were irrelevant (inopérants).

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

This article orders the notification of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 21 octobre 2021 par le centre des finances publiques de Longjumeau pour le recouvrement au profit du groupe hospitalier Nord-Essonne d'une somme 540 euros à raison de deux séjours qu'il y a effectué du 24 octobre 2019 au 31 octobre 2019 puis du 1er novembre 2019 au 26 novembre 2019..

Il soutient qu'il a été hospitalisé d'office sur le fondement de certificats médicaux mensongers et que, dès lors, l'avis de saisie administrative à tiers détenteur est caduc.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter les requêtes ne comportant que des moyens inopérants, soit après l'expiration du délai de recours soit, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire.

2. Pour contester l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 21 octobre 2021, M. A expose que le séjour en hospitalisation d'office qu'il a effectué au sein du groupe hospitalier Nord-Essonne a été subi par lui en raison de certificats médicaux mensongers. Toutefois un tel moyen n'est pas de nature à remettre en cause la légalité de l'acte purement financier que constitue un avis à tiers détenteur. Il s'agit donc d'un moyen inopérant.

3. Il résulte de ce qui précède que, le délai de recours contentieux étant expiré, et aucun mémoire complémentaire n'ayant été annoncé, il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 7 février 2023.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.