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2205625 Généré par l'IA

Litigant's Appeal Barred for Failure to Meet Formal Procedural Requirements

Numéro de cause 2205625
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the departmental council president's decision denying the personalized autonomy allowance following a GIR evaluation. The court found the request inadmissible and rejected it because the litigant failed to comply with the formal requirements of the Code of Administrative Justice, specifically neglecting to sign the petition and provide the contested administrative decision, despite being formally invited to regularize these deficiencies within the specified deadline.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Litigant's Appeal Barred for Failure to Meet Formal Procedural Requirements: The court found the request inadmissible and rejected it because the litigant failed to comply with the formal requirements of the Code of Administrative Justice, specifically neglecting to sign the petition and provide the contested administrative decision, despite being formally invited to regularize these deficiencies within the specified deadline.

Mots-clés

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condition de recevabilité contrôle juridictionnel autonomie administrative retard injustifié qualité pour recourir capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application due to manifest inadmissibility after the prescribed regularization period.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

This article establishes the requirement to attach the contested decision, which was not fulfilled, leading to the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault ne lui a pas accordé l'allocation personnalisée d'autonomie dans le cadre de l'évaluation de grille GIR.

Par un courrier en date du 27 octobre 2022 envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception, retourné au tribunal le 24 novembre 2022 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", Mme B a été invitée à régulariser sa requête en la signant et en produisant, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

2. L'article R. 431-4 du code de justice administrative dispose que : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 27 octobre 2022 par le greffe, retourné au tribunal le 24 novembre 2022 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", Mme B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, signé la requête, ni produit la décision attaquée, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : la requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montpellier, le 13 décembre 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Montpellier, le 13 décembre 2022.

La greffière,

C. Arce