Claimant v. Ministry Regarding Seniority Benefits Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of an implicit refusal of an application for seniority benefits effective from a specific date in 2008 and an order compelling the ministry to grant the benefit and reconstitute the career. However, the court dismissed the case as moot because, subsequent to the filing, the prefect had reconstituted the claimant's career, granting the seniority benefit, although a separate dispute arose regarding the application of the four-year prescription statute to the resulting financial claims for specific past years. Therefore, under the relevant administrative justice code provision allowing dismissal when a claim becomes irrelevant, the court found no need to rule on the initial annulment and injunction requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Ministry Regarding Seniority Benefits Mootness: However, the court dismissed the case as moot because, subsequent to the filing, the prefect had reconstituted the claimant's career, granting the seniority benefit, although a separate dispute arose regarding the application of the four-year prescription statute to the resulting financial claims for specific past years. Therefore, under the relevant administrative justice code provision allowing dismissal when a claim becomes irrelevant, the court found no need to rule on the initial annulment and injunction requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article reflects the final disposition of the case, concluding that there is no need to rule on the request.
This provision is cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a implicitement rejeté sa demande du 23 mai 2022 tendant au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté à compter du 1er septembre 2008 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté à compter du 1er septembre 2008 et de procéder à la reconstitution de sa carrière.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer, dès lors que par décision du 9 mars 2024, il a reconstitué la carrière de M. B en tenant compte de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de ses précédentes affectations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance :/ () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 9 mars 2024, postérieure à l'enregistrement de la requête, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a procédé à la reconstitution de la carrière de M. B au regard de ses droits à l'avantage spécifique d'ancienneté à compter du 1er février 2008. Par ailleurs, la circonstance que par une décision du même jour, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a, d'une part, opposé la prescription quadriennale à la créance dont se prévaut le requérant à raison de cette reconstitution de carrière, pour la période se rapportant aux années 2009 à 2011, et d'autre part, a relevé la créance détenue sur l'Etat par l'intéressé à compter de 2012, soulève un litige distinct de celui faisant l'objet de la présente requête.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2205624 de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Toulouse, le 3 juin 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
F. HÉRY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,