Legislator Jurisprudence & Législation
2205624 Généré par l'IA

Association v. Agglomeration Community (Document Request Merits)

Numéro de cause 2205624
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sued an agglomeration community seeking judicial review after its request for documents justifying supplementary budget credits for waste management in 2020 and 2021, specifically new contracts or amendments, was refused. The court determined that the community had already communicated the specific documents requested by the initial, precise demand, and that any contention by the association that the supplied documents insufficiently justified the budgetary decisions relates to the merits of those decisions, not the object of the current administrative document communication request, rendering the petition moot under the relevant administrative justice code provision allowing for a finding of no need to rule.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. 1er; Association v. Agglomeration Community (Document Request Merits): The court determined that the community had already communicated the specific documents requested by the initial, precise demand, and that any contention by the association that the supplied documents insufficiently justified the budgetary decisions relates to the merits of those decisions, not the object of the current administrative document communication request, rendering the petition moot under the relevant administrative justice code provision allowing for a finding of no need to rule.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel contrat de droit administratif examen sur le fond association e-justice droit d'accès aux documents

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

The provision was cited as the legal basis for the President to issue an order stating there is no need to rule on the request.

Art. 1er

This article orders that there is no need to rule on the request of the association.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, l'association Contribuables actifs du choletais demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le président de la communauté d'agglomération Agglomération du Choletais a refusé de lui communiquer les documents justifiant les crédits supplémentaires des budgets annexes déchets des exercices 2020 et 2021, à savoir des copies de nouveaux contrats ou de nouveaux marchés ou des avenants à ces marchés ;

2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Agglomération du Choletais de communiquer les documents demandés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2022, la communauté d'agglomération Agglomération du choletais conclut au non-lieu à statuer.

Par une lettre du 21 novembre 2022, la requérante a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois.

Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2022, l'association Contribuables actifs du choletais a maintenu sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".

2. La demande de l'association requérante du 9 août 2021 sollicitait de la communauté d'agglomération Agglomération du choletais la communication des documents relatifs au budget annexe " gestion des déchets " et portant sur les crédits complémentaires votés aux budgets supplémentaires des exercices 2020 et 2021, à savoir les nouveaux contrats ou nouveaux marchés ou avenants à ces nouveaux marchés justifiant ces crédits complémentaires pour un montant de 981 009, 89 euros pour 2020 et pour un montant de 979 324, 78 euros pour 2021.

3. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, la communauté d'agglomération lui a communiqué les documents dont elle sollicitait la communication. Il ne résulte pas de l'instruction que la communauté d'agglomération détiendrait d'autres documents, savoir des nouveaux contrats ou nouveaux marchés ou avenants à ces marchés ainsi que le spécifiait la demande, d'ailleurs imprécise, du 9 août 2021, susceptibles d'être communiqués à l'association requérante en réponse à cette demande.

4. Si l'association requérante estime que les documents ainsi communiqués ne suffisent pas à justifier les crédits complémentaires susmentionnés, cette circonstance, qui n'est susceptible d'avoir une incidence que sur l'appréciation de la justification des décisions budgétaires de la communauté d'agglomération et par suite l'appréciation de leur bien-fondé, est sans influence quant à déterminer si la présente instance, qui a pour seul objet la communication de documents administratifs et non l'appréciation de ce bien-fondé, conserve un objet. Il est loisible à l'association requérante, si elle s'y croit recevable et fondée, de saisir la communauté d'agglomération d'une nouvelle demande de communication de documents administratifs, autres que les copies de nouveaux contrats ou de nouveaux marchés ou avenants à ces marchés, copies seules sollicitées par sa demande du 9 août 2021, ainsi les tableaux établis par les services financiers à laquelle elle fait référence dans son mémoire enregistré le 13 décembre 2022, tableaux dont la demande du 9 août 2021 ne sollicitait en revanche pas la communication, si ces tableaux existent.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête est, désormais, sans objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'association Contribuables actifs du choletais.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Contribuables actifs du choletais et à la communauté d'agglomération Agglomération du Choletais.

Copie en sera adressée à la Commission d'accès aux documents administratifs.

Fait à Nantes, le 6 février 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,