Urgent Order Compelling Prefect to Issue Renewal Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose residence permit had expired and who had applied for renewal in the preceding month sought an urgent order compelling the prefect to issue a certificate acknowledging the renewal application, allowing them to work, citing the resulting termination of their temporary employment as proof of grave and manifestly unlawful interference with their freedom to work and move. The Administrative Tribunal granted the request for provisional legal aid and ordered the prefect to issue the necessary receipt within 48 hours, finding the inaction constituted a serious and manifestly illegal violation of fundamental liberties, particularly as the administration offered no defense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Urgent Order Compelling Prefect to Issue Renewal Receipt: The Administrative Tribunal granted the request for provisional legal aid and ordered the prefect to issue the necessary receipt within 48 hours, finding the inaction constituted a serious and manifestly illegal violation of fundamental liberties, particularly as the administration offered no defense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to provisionally admit the applicant to legal aid.
The main ground for ordering the Prefect to issue a residence permit receipt.
Cited in the dispositive for ordering the State to pay the lawyer's fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022 sous le n° 2205622, M. B D, représenté par Me Hanan Hmad, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance, ou, à titre subsidiaire, de produire une copie du document provisoire de séjour dans l'hypothèse où ce document aurait été envoyé ;
3°) sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu des conséquences de l'absence de récépissé sur sa situation ; l'agence d'intérim pour le compte de laquelle il travaille depuis le 10 octobre 2022 a dû mettre un terme à sa mission alors qu'un client avait besoin de lui pour plusieurs mois ;
- la carence du préfet des Alpes-Maritimes porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et de venir, à la liberté de circulation et à la liberté de travail.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 28 novembre 2022 tenue en présence de Mme Pagnotta, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Della Monaca, substituant Me Hmad, représentant Mme A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L 521- 2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.
4. M. D, qui réside régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale ", venu à expiration le 22 novembre 2022, fait valoir, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas présenté d'observations écrites et n'était ni présent ni représenté à l'audience, qu'il a sollicité par un courrier parvenu à la préfecture le 24 octobre 2022 le renouvellement de son titre de séjour, que son dossier était complet et qu'à ce jour, il n'a ni été convoqué à la préfecture en vue de la délivrance de son titre ni mis en possession d'un récépissé de demande de titre. Il est ainsi fondé à faire valoir que la carence du préfet des Alpes-Maritimes porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir et de circulation, et que l'urgence est caractérisée dès lors que l'agence d'intérim pour le compte de laquelle il travaille a dû mettre un terme à sa mission.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. D un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. D est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocate peut ainsi se prévaloir de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hanan Hmad, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 800 (huit cents) euros. Dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé au requérant, la somme de 800 euros sera versée à M. D.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridicitonnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. D un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à Me Hanan Hmad, conseil du requérant, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 800 (huit cents) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où le requérant ne serait pas admis au bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros sera versée à M. D.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Hanan Hmad.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 28 novembre 2022.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière